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15/12/1998 | FRANCE | N°96-17401

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 96-17401


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lionnel B...,

2 / Mme Jeanne C..., épouse B...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1 / de M. Jean X...,

2 / de Mme Antoinette Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Bertrand Z..., domicilié 5, Place du Marché au Lin, 59380 Bergues,

4 / de la Société d'e

xpertise comptable et de gestion Cogeflandre, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lionnel B...,

2 / Mme Jeanne C..., épouse B...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1 / de M. Jean X...,

2 / de Mme Antoinette Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Bertrand Z..., domicilié 5, Place du Marché au Lin, 59380 Bergues,

4 / de la Société d'expertise comptable et de gestion Cogeflandre, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Cogeflandre, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 1996), que les époux B... ont assigné les époux X..., qui leur avaient vendu un fonds de commerce de salle de jeux, en annulation de la vente ; qu'ils ont aussi demandé des dommages-intérêts à M. A..., notaire rédacteur de l'acte de cession, et à la société d'expertise comptable Cogeflandre qui avait fourni les données comptables ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme B... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile que le juge ne peut retenir dans sa décision que les pièces qui ont été communiquées entre les parties et ont fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en se référant à un acte sous seing privé du 11 mars 1992 qui aurait précédé l'acte authentique du 3 septembre 1992, dont il n'est fait état ni dans les conclusions des parties, ni dans les bordereaux de pièces, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'à supposer que l'acte sous seing privé établi six mois avant l'acte authentique n'ait pas été visé par les parties, il n'importe que la cour d'appel ait cru bon de rechercher, aussi, si la demande était fondée au regard de cette convention, dès lors que c'est sans se référer à cet acte qu'elle a estimé la demande non fondée du point de vue de l'acte authentique ; que le moyen, qui concerne des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux B... font le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, qu'il ne peut être suppléé à l'absence de mention dans l'acte de vente d'un fonds de commerce du chiffre d'affaires des trois dernières années et du bénéfice net pour la même période par des éléments fournis par le vendeur en cours de procédure ou par des informations étrangères à ces mentions ; qu'ainsi, en considérant que leur consentement n'avait pas été vicié du fait de l'insuffisance des mentions de l'acte notarié dès lors que les époux X... avaient communiqué leur chiffre d'affaires pour les derniers mois d'exploitation et qu'ils avaient eu connaissance des prévisions comptables pour les exercices futurs, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 et les articles 1110 et 1116 du Code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que les omissions constatées n'avaient pas vicié le consentement des acquéreurs, suffisamment informés quant à la consistance et les résultats du fonds cédé ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les époux B... reprochent enfin à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande contre le notaire alors, selon le pourvoi, qu'en affirmant que le notaire a établi des actes corrects tout en relevant par ailleurs que les indications contenues dans l'acte de vente du 3 septembre 1992 étaient insuffisantes au regard des exigences posées par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors qu'elle estimait que le consentement des acquéreurs n'avait pas été vicié, ce dont il résultait qu'ils n'avaient subi aucun dommage en conséquence des manquements allégués, la cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'une faute à la charge du notaire ; que le moyen, qui vise des motifs surabondants, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer à M. A... ainsi qu'à la société Cogeflandre une somme respective de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17401
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 29 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°96-17401


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17401
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