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15/12/1998 | FRANCE | N°96-14827

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 96-14827


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y...,

2 / Mme Y...,

demeurant ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit :

1 / de M. X...,

2 / de Mme X..., demeurant ensemble ... les Sables,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arr

êt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y...,

2 / Mme Y...,

demeurant ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit :

1 / de M. X...,

2 / de Mme X..., demeurant ensemble ... les Sables,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux Y..., de Me Parmentier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 1996) que M. et Mme Y... ont assigné M. et Mme X... en paiement de dommages-intérêts, prétendant avoir été victimes d'un dol lors de l'acquisition du fonds de commerce de ces derniers ; qu'après avoir ordonné une expertise, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a rejeté leur demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de nullité du rapport d'expertise du 31 mars 1995 alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'ils avaient été mis en mesure de prendre connaissance des documents transmis à l'expert par les époux X... avant que ce dernier ne dépose son rapport, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert avait tenu deux réunions en présence des parties ou de leurs conseils, l'avocat des époux Y... ayant été assisté lors de la seconde par un expert comptable, qu'il avait détaillé les documents qui lui avaient été remis et soumis aux parties les résultats de ses travaux sans qu'aucun dire n'ait été déposé au cours du délai d'un mois qui leur avait été accordé à cette fin, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une autre recherche, a pu décider que le principe de la contradicition avait été respecté au cours des opérations d'expertise et que le rapport ne devait pas être annulé ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée d'une somme de 50 000 francs, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de la convention de cession, cette somme devait être versée aux vendeurs au jour de la "complète exécution des travaux de mise en conformité (installation électrique et cabine de peinture), laquelle exécution sera constatée par lettre adressée par le cessionnaire au notaire associé, soit par tout acte extrajudiciaire" ; qu'en décidant, par adoption de motifs des juges de première instance, que la mainlevée pouvait être ordonnée au vu du seul rapport des services techniques d'inspection des installations classées, qui n'a pas fait de surcroît l'objet d'une communication, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions produites que les époux Y... aient, en cause d'appel, contesté la décision des premiers juges qui avaient ordonné la mainlevée de la somme de 50 000 francs dont le sequestre n'était plus justifié, les travaux dont elle était destinée à garantir l'accomplissement ayant été effectués ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux Y... font aussi grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux époux X... la somme de 20 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à constater l'existence d'un préjudice, sans caractériser la faute qu'auraient commise les époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant à la charge des époux Y... "l'allégation infondée et réitérée du dol" à l'encontre des époux X..., la cour d'appel a caractérisé la faute par eux commise, justifiant l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14827
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Constatations suffisantes.


Références :

Nouveau code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e Chambre), 14 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°96-14827


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14827
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