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15/12/1998 | FRANCE | N°96-13347

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 96-13347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mercedes X..., société anonyme, ayant son siège ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2ème section), au profit :

1 / de M. Serge Y..., demeurant ...,

2 / de la société Solovam "Mercedes X... financement" ayant son siège ... 307, Rocquencourt, ...,

défendeurs à la cassation ;

M. Y..., défendeur au pourvoi principal, a

formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mercedes X..., société anonyme, ayant son siège ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2ème section), au profit :

1 / de M. Serge Y..., demeurant ...,

2 / de la société Solovam "Mercedes X... financement" ayant son siège ... 307, Rocquencourt, ...,

défendeurs à la cassation ;

M. Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Mercedes X..., de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Solovam, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 janvier 1996), que M. Y... a conclu, le 18 juin 1990, avec la société Solovam un contrat de crédit-bail pour la location d'un véhicule tracteur et d'une remorque commandés à la société Mercedes X... le 20 avril 1990 et livrés le 5 juin 1990 ; que la société Solovam, à la suite du non-paiement de plusieurs échéances, a résilié le contrat de crédit-bail et après l'avoir fait expertiser a vendu le matériel ; que le produit de la vente s'étant avéré insuffisant la société Solovam a assigné en paiement d'une certaine somme M. Y..., qui, invoquant le manquement de la société Mercedes X... à son obligation de délivrance, l'a appelée en cause ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Mercedes X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de M. Y... fondée sur la résiliation du contrat de crédit-bail alors, selon le pourvoi, que la résiliation du contrat de crédit-bail dont une clause confère un mandat au crédit-preneur, met fin à ce mandat sans que soit nécessaire une révocation expresse de celui-ci par le mandant ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'en décidant que, dans un contrat de crédit-bail, le mandat consenti au crédit-preneur par le crédit-bailleur pour l'exercice des recours contre le fournisseur a pour contrepartie la renonciation du preneur au bénéfice de la garantie du bailleur et qu'il est, dès lors, soumis aux mêmes conditions de déchéance que l'aurait été le droit de mettre en jeu cette garantie, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal pris en ses trois branches :

Attendu que, la société Mercedes X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de certaines sommes et d'avoir prononcé la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt, et n'était d'ailleurs pas contesté, que le camion avait été préalablement récupéré par la société Solovam et revendu par celle-ci, à raison de la carence de M. Y... à payer les échéances du crédit-bail ;

que cette circonstance, qui rendait impossible la restitution du véhicule, interdisait de prononcer la résolution de la vente ; qu'en prononçant, cependant, la résolution de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que la défaillance du système de freinage retenue à titre principal par l'arrêt ("surtout") n'était susceptible que de constituer un vice caché ; que dès lors, en écartant implicitement ses conclusions excipant du bref délai institué par l'article 1648 du Code civil en se fondant sur le fait qu'il avait été livré à M. Y... un matériel non conforme à la commande, la cour d'appel n'a, de nouveau, pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres énonciations et a violé l'article 1184 du Code civil ; alors, enfin, qu'en se fondant, pour retenir un dépassement du poids total roulant autorisé, sur la circonstance qu'aucun certificat d'homologation de l'ensemble du tracteur remorque n'était produit par le vendeur, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le service des mines a homologué l'ensemble camion-remorque et que la photocopie de la carte grise mentionnait le procès-verbal d'homologation des mines, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Mercedes X... a soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré de ce que le véhicule avait été récupéré par la crédit-bailleur et vendu par ses soins ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

Attendu, en second lieu, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et en répondant en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a retenu que la livraison d'un matériel non conforme à la commande n'avait pas permis à M. Y... de le faire fonctionner dans les conditions précises qui avaient été portées à la connaissance du vendeur ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux dernières branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de restitution d'une certaine somme alors, selon le pourvoi, que la résolution du contrat de vente ayant été prononcée aux torts exclusifs du vendeur, la société Mercedes X... France, celle-ci devait en supporter toutes les conséquences financière y compris celles liées à l'exécution du contrat de crédit-bail résilié en conséquence ; que l'acquéreur devait en effet être remis dans la situation où il se trouvait antérieurement à la conclusion du contrat ; qu'en refusant de tirer toutes les conséquences de la résolution prononcée, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'en décidant qu'il était reconnu que la somme réclamée par M. Y... avait été affectée au paiement des loyers qui étaient la contrepartie du service qui lui avait été rendu, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne la société Mercedes X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Solovam ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13347
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Résiliation - Défaillance du locataire - Renonciation au bénéfice de la garantie du bailleur.


Références :

Code civil 1134 et 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2ème section), 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°96-13347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13347
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