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15/12/1998 | FRANCE | N°96-12156

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 96-12156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Niort, au profit de la société Groupama Centre Atlantique, Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles (CRRMA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pou

rvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Niort, au profit de la société Groupama Centre Atlantique, Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles (CRRMA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de Me Parmentier, avocat de la société Groupama Centre Atlantique, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Niort, 6 novembre 1995) que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Centre-Ouest (Groupama) a demandé la restitution des sommes qu'elle avait versées au titre de l'impôt de bourse des années 1991 à 1993, à l'occasion des opérations d'achats et de ventes de valeurs mobilières entrant dans le champ d'application de cet impôt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir déclaré recevable cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, les réclamations contestant tout ou partie de l'impôt doivent être introduites par le contribuable lui-même ; que l'impôt de bourse doit être payé par l'intermédiaire qui a réalisé l'opération, seul redevable légal de l'impôt selon l'article 983 du même Code ; qu'en ignorant ce moyen de pur droit et en accueillant néanmoins la demande de restitution du droit de timbre formulée par le donneur d'ordre, non assujetti à cet impôt, le Tribunal a violé les dispositions des articles R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, 982 et 983 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'impôt est supporté par la personne pour laquelle l'opération a eu lieu, le jugement en a exactement déduit que cette dernière avait qualité pour en demander la restitution ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le directeur général des Impôts reproche aussi au jugement d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de la loi du 4 juillet 1900, codifiées à l'article 1032, alinéa 1er, ancien du Code général des impôts, concernent uniquement le droit de timbre de dimension acquitté sur les actes et pièces intéressant les caisses d'assurances mutuelles agricoles ; qu'en étendant le bénéfice de ce texte à l'impôt sur les opérations de bourse, droit afférent à l'achat et à la vente de valeurs mobilières, acquitté par un professionnel de ce commerce au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement à la recette des impôts désignée par l'Administration, le Tribunal a violé par fausse application l'article 1O32 ancien du Code général des impôts ;

Mais attendu que ce texte exonérait les caisses d'assurances mutuelles agricoles de tous droits d'enregistrement et de timbre ; qu'il en résulte que le jugement a exactement retenu que l'exonération résultant de la loi de 1900 n'était soumise à aucune condi- tion ni limitation ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12156
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Action en justice - Qualité pour demander restitution - Personne ayant supporté l'impôt - Application à un impôt de bourse.

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les opérations de bourse - Demande en restitution - Redevable - Caisse d'assurances mutuelles agricoles (non).


Références :

CGI 1032 al. 1
Loi du 04 juillet 1900

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Niort, 06 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°96-12156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12156
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