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15/12/1998 | FRANCE | N°96-11502

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 96-11502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Medtrans international, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1 / de la compagnie Concorde, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Transocean Rederiaktiebolaget, dont le siège est Office Address Packhusplatson, Gothembour (Suède),

défenderesses à

la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Medtrans international, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1 / de la compagnie Concorde, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Transocean Rederiaktiebolaget, dont le siège est Office Address Packhusplatson, Gothembour (Suède),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nicot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Medtrans international, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Concorde, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Transocean Rederiaktiebolaget, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors, sur sa demande, hors de cause la compagnie La Concorde ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Look, pour faire acheminer de Nevers à Nagoya (Japon) une cargaison de fixations de skis destinée à la société Japana, a chargé la société Medtrans international Grenoble (Medtrans) d'organsier le transport ; que la société Medtrans a demandé à la société Transocean Rederiaktiebolaget (société Transocean) de procéder au transport maritime, ainsi qu'à la mise à la disposition de la société Look de conteneurs en vue de leur acheminement de Nevers à Fos-sur-Mer, et ensuite, jusqu'au Japon ; que le voyage a été effectué à bord du navire "Nihon", sous connaissement "négociable pour transports continus", établi en double exemplaires ; que la compagnie La Concorde, assureur de l'expéditeur, a indemnisé la société Japana pour une avarie par mouille subie par la marchandise ; que subrogée dans les droits de son assuré, la compagnie La Concorde a exercé l'action récursoire à l'égard de la société Medtrans, laquelle a mis en cause la société Transocean ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que le commissionnaire de transport n'était pas fondé à prétendre que son mandat s'achevait au port de Nagoya et non à "Nagoya City" à l'adresse de la société Japana, la cour d'appel a retenu que la mention "Nagoya Cy" figurant au connaissement sous la rubrique "lieu de livraison" signifiait "Nagoya City" ou "Nagoya Ville" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les initiales CY sont d'un usage courant dans le langage du négoce et du transport maritimes pour désigner l'emplacement, dans les ports, spécialement réservé à l'entreposage des conteneurs, notamment en vue de leur livraison, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du connaissement et, par là-même, a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 18 de la loi du 18 juin 1966 et 49 du décret du 31 décembre 1966 sur les contrats de transport maritime ;

Attendu que, pour décider que Toyo Warehouse agissait pour le compte de la société Medtrans et non en qualité de mandataire du destinataire, l'arrêt se borne à retenir que Toyo Warehourse avait en main un exemplaire du connaissement remis à la société Medtrans et qu'il agissait donc nécessairement pour le compte de cette dernière société ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher plus amplement si l'exemplaire du connaissement n'avait pas été remis au destinataire, la société Japana, laquelle l'avait confié à Toyo Warehouse, en lui donnant mandat de se faire livrer la marchandise pour son compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter l'action en garantie exercée par la société Medtrans à l'encontre de la société Transocean, l'arrêt retient que l'expertise effectuée au port de Nagoya conclut que les dommages ont été causés par l'eau de pluie ayant pénétré dans les conteneurs pendant les périodes de transport ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Medtrans qui faisait valoir, non seulement que la société Transocean avait procédé au transport, mais qu'elle avait également fourni les conteneurs et les avaient mis à disposition à Nevers dans les usines de la société expéditrice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Medtrans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une amende civile de 10 000 francs au Trésor public, alors, selon le pourvoi, que le juge qui cesse de faire oeuvre juridictionnelle commet un excès de pouvoir ; que ne fait plus oeuvre juridictionnelle le juge qui excipe sans raison de la mauvaise foi d'une partie et fait reproche au demandeur de lui avoir occupé son temps bien qu'il appartienne au président, en application de l'article 440 du nouveau Code de procédure civile, de diriger les débats comme il l'entend ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ;

Mais attendu que la cassation, dans les limites où elle est prononcée par le présent arrêt, atteint la disposition visée au moyen ; que celle-ci est rattachée aux autres dispositions annulées par un lien de dépendance nécessaire ; que, dès lors, quelque fondées que puissent être les critiques formulées à l'encontre de la motivation de la décision déférée, il n'y a pas lieu statuer de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel la société Medtrans international a déclaré renoncer :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, par confirmation du jugement de première instance, il a dit recevable la demande de la compagnie La Concorde à l'encontre de la société Medtrans international, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Transocean aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de la compagnie La Concorde ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11502
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Remise au destinataire - Recherche nécessaire - Signification des initiales CY.

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Amende civile.


Références :

Décret du 31 décembre 1966 art. 49
Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 18
Nouveau code de procédure civile 32-1 et 559

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°96-11502


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11502
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