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15/12/1998 | FRANCE | N°95-21748

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 95-21748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la SNC Chapel et compagnie international Diazo, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / la société Chapel reprographie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de M. André X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à

l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la SNC Chapel et compagnie international Diazo, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / la société Chapel reprographie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de M. André X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Chapel et compagnie international Diazo et de la société Chapel reprographie, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... spécialisé dans la reprographie, a conclu avec la société Chapel un contrat, le 5 mars 1978, pour apporter à cette société son savoir-faire pour la mise au point de papiers, spécialités de développement et produits développant, une clause prévoyant qu'en cas de dépôt de demandes de brevet, il serait cité en qualité d'inventeur, la rédaction et la défense de ces brevets restant à sa charge, une autre clause prévoyant que le contrat resterait valable tant que la société Chapel ou des licenciés utiliseraient les formules mises au point par M. X... ; que plusieurs contrats ont été conclus par la suite entre 1980 et 1981 dont certains rendaient caducs les précédents ; qu'il ne reste en litige que le contrat conclu le 17 novembre 1980 et son avenant du 15 décembre 1980 ; que le 1er juillet 1991, M. X... a assigné les sociétés Chapel international Diazo et la société Chapel Reprographie en paiement de redevances ;

Sur la recevabilité du pourvoi de la société Chapel reprographie contestée par le mémoire en défense :

Attendu que le pourvoi ne porte que sur l'application du contrat conclu le 17 novembre 1980 dont l'arrêt relève qu'il a été conclu entre la société Chapel International Diazo et M. X... ; que la société Chapel reprographie n'est pas partie à ce contrat ; que le pourvoi est donc irrecevable en ce qui concerne la société Chapel reprographie ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. X... fondée sur l'application du contrat du 17 novembre 1980 et son avenant du 15 décembre 1980, l'arrêt retient "qu'à ce sujet deux problèmes doivent être résolus concernant d'une part "l'indexation du contrat et d'autre part la durée" ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dits contrats se référaient à des demandes qui n'avaient pas encore été suivies par la délivrance de brevets à la date de la signature du contrat et que les conclusions de la société Chapel International Diazo faisaient valoir que M. X... ne justifiait pas être titulaire des dits brevets en raison de la déchéance qui avait été prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il concerne la société Chapel reprographie ;

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de M. X... fondée sur les contrats des 17 novembre 1980 et 15 décembre 1980 et en ce qu'il a ordonné, avant-dire droit une expertise concernant ces deux contrats, l'arrêt rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... et la société Chapel reprographie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21748
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), 03 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°95-21748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21748
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