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15/12/1998 | FRANCE | N°95-20996

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 95-20996


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique d'X... Tournier de Vaillac, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud-Ouest, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée s

elon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique d'X... Tournier de Vaillac, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud-Ouest, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. d'X... Tournier de Vaillac, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM du Sud-Ouest, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 août 1995), que, par convention du 15 octobre 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest (la CRCAM) a conclu avec M. d'X... Tournier de Vaillac une convention d''ouverture de crédit hypothécaire permanente" pour un montant de 306 000 francs et pour une durée de dix ans, laquelle devait se "réaliser" au moyen de prêts d'argent..., d'avances en compte, cautionnements ou autres ; que, en application de cette convention, la CRCAM a consenti, le 29 septembre 1992, à M. d'X... Tournier de Vaillac, pour une année, une ouverture de crédit en compte courant pour un montant de 300 000 francs ; qu'un an plus tard, la CRCAM a notifié, avec préavis, à M. d'X... Tournier de Vaillac le non-renouvellement de ce crédit ; que celui-ci a prétendu, devant la juridiction des référés, que la CRCAM avait ainsi manqué à ses engagements souscrits le 15 octobre 1990 ;

Attendu que M. d'X... Tournier de Vaillac fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat du 15 octobre 1990 lui accordait, moyennant une hypothèque sur un immeuble, une ouverture de crédit de 306 000 francs pour une durée de dix ans à "réaliser" au moyen, notamment, d'avances en compte ou de prêts, étant précisé que "la présente ouverture de crédit pourra être dénoncée à tout moment (...) par le "Créditeur" si le "Crédité" encourait l'une quelconque des causes de déchéance du terme énumérées au paragraphe 110 ci-après" et qu'"aucun de ces prêts ou avances bénéficiant ou non des garanties particulières n'emportera novation ni dérogation aux présentes" ; qu'il est donc clair que, loin de constituer une simple convention de garantie de futurs prêts ou avances, cette convention lui accordait d'ores et déjà une ouverture de crédit de dix ans ne pouvant, nonobstant les stipulation des prêts ou avances réalisés, être dénoncée avant son terme que pour l'une des conditions qui y sont limitativement énumérées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, et de surcroît, qu'en supposant même que la convention d'avances en compte ait pu permettre, par dérogation à la convention du 15 octobre 1990, de dénoncer prématurément et sans motif l'ouverture de crédit accordée pour une durée de dix ans, la convention du 15 octobre 1990 subordonnait en tout état de cause l'exigibilité immédiate du "crédit réalisé" aux conditions limitativement énumérées à l'article 110 ; que, dès lors, le Crédit agricole ne pouvait, en tout état de cause, exiger le remboursement immédiat du solde débiteur inférieur à 306 000 francs et devait attendre l'extinction du terme de dix années ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'eu égard aux stipulations des deux conventions, la cour d'appel a pu retenir que la banque n'avait pas manqué à ses obligations dès lors qu'elle avait respecté les conditions de durée et de résiliation prévues par la convention conclue en second lieu et que la première avait prévu alternativement des modalités diverses pour son application, réservant nécessairement leur mise en oeuvre à des accords particuliers ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. d'X... Tournier de Vaillac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20996
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°95-20996


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20996
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