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14/12/1998 | FRANCE | N°09-80014

France | France, Cour de cassation, Avis, 14 décembre 1998, 09-80014


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 9 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, reçue le 18 septembre 1998, dans une instance opposant M. Thierry X... à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, la caisse maladie régionale du Rhône des professions indépendantes, la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône et à la caisse de la mutualité sociale agricole

de Lyon, et ainsi libellée :

" Quelle est la juridiction compétente, t...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 9 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, reçue le 18 septembre 1998, dans une instance opposant M. Thierry X... à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, la caisse maladie régionale du Rhône des professions indépendantes, la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône et à la caisse de la mutualité sociale agricole de Lyon, et ainsi libellée :

" Quelle est la juridiction compétente, tribunal des affaires de sécurité sociale ou tribunal administratif, pour connaître des recours à l'occasion des reversements en cas de dépassement du seuil d'activité des infirmiers ? "

L'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale énonce que l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementation de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ;

En vertu de l'article 11 de la Convention nationale du 5 mars 1996 conclue entre la Fédération nationale des infirmiers et les caisses d'assurance maladie, ces auxiliaires médicaux disposent d'un recours devant le tribunal administratif contre les décisions des caisses leur imposant un reversement en cas de dépassement du seuil annuel d'activité ;

Cette convention a été approuvée par arrêté ministériel du 10 avril 1996 lui-même validé par l'article 59 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996,

EN CONSEQUENCE :

EST D'AVIS QUE le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours exercé par un infirmier contre la décision de l'organisme social lui imposant le reversement prévu par la convention nationale.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-80014
Date de la décision : 14/12/1998

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Infirmiers - Seuil d'activité - Dépassement - Reversement - Contestation - Compétence administrative .


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants
Code de la sécurité sociale L142-1
nouveau Code de procédure civile 1031-1 et suivants

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 09 septembre 1998

A RAPPROCHER : Tribunal des Conflits, 1997-10-20, Bulletin 1997, Tribunal des Conflits, n° 17, p. 22.


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 14 déc. 1998, pourvoi n°09-80014, Bull. civ. 1998 AVIS N° 13 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 AVIS N° 13 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Truche.
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud, assisté de Mme Spiteri-Doffe, auditeur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:09.80014
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