LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 9 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, reçue le 18 septembre 1998, dans une instance opposant M. Thierry X... à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, la caisse maladie régionale du Rhône des professions indépendantes, la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône et à la caisse de la mutualité sociale agricole de Lyon, et ainsi libellée :
" Quelle est la juridiction compétente, tribunal des affaires de sécurité sociale ou tribunal administratif, pour connaître des recours à l'occasion des reversements en cas de dépassement du seuil d'activité des infirmiers ? "
L'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale énonce que l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementation de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ;
En vertu de l'article 11 de la Convention nationale du 5 mars 1996 conclue entre la Fédération nationale des infirmiers et les caisses d'assurance maladie, ces auxiliaires médicaux disposent d'un recours devant le tribunal administratif contre les décisions des caisses leur imposant un reversement en cas de dépassement du seuil annuel d'activité ;
Cette convention a été approuvée par arrêté ministériel du 10 avril 1996 lui-même validé par l'article 59 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996,
EN CONSEQUENCE :
EST D'AVIS QUE le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours exercé par un infirmier contre la décision de l'organisme social lui imposant le reversement prévu par la convention nationale.