AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Janine Y..., demeurant ...,
2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que le 27 décembre 1993, Gérard X..., salarié des établissements Cora, a été victime d'un accident mortel alors qu'il marchait sur l'autoroute A.71 à Clermont-Ferrand ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel (Dijon, 21 janvier 1997) a fait droit au recours de Mme Y..., soeur de l'assuré ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au salarié victime et, en cas de décès, à ses ayants droit, de prouver l'existence d'un lien entre l'accident et le travail, lorsque l'accident n'est pas intervenu au temps et au lieu normaux du trajet ; qu'en décidant que les circonstances ne pouvaient être considérées comme la preuve de ce que Gérard X... ne se rendait pas à son travail et qu'elles ne permettaient pas d'en déduire que celui-ci n'avait pas l'intention d'aller travailler, les seconds juges ont inversé la charge de la preuve, violant de ce fait l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L .411-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, et en tout cas, qu'il appartenait aux juges du fond de s'interroger sur le point de savoir si l'accident était intervenu au temps et au lieu normaux du trajet effectué pour le besoin du travail ; qu'en se bornant à affirmer que les circonstances de fait ne permettaient pas d'en déduire que Gérard X... n'avait pas l'intention d'aller travailler, les juges du fond ont privé de ce fait leur décision de base légale au regard de l'article L .411-2 précité ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'après s'être référée aux dispositions de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale applicables en l'espèce, la cour d'appel a souverainement estimé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'assuré avait été mortellement blessé alors qu'il se rendait à son travail et que l'accident litigieux constituait un accident de trajet ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM du du Puy-de-Dôme aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.