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10/12/1998 | FRANCE | N°97-12886

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1998, 97-12886


Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article L. 376-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la lésion dont l'assuré social est atteint est imputable à un tiers, le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que 15 jours après l'envoi de cette lettre ;

Attendu que, M. Y... ayant été déclaré entièrement responsable d'un accident survenu le 29 mai

1977, au cours duquel M. X... a été blessé, un accord transactionnel est intervenu en 198...

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article L. 376-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la lésion dont l'assuré social est atteint est imputable à un tiers, le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que 15 jours après l'envoi de cette lettre ;

Attendu que, M. Y... ayant été déclaré entièrement responsable d'un accident survenu le 29 mai 1977, au cours duquel M. X... a été blessé, un accord transactionnel est intervenu en 1984 entre M. X..., la société SADA, assureur de M. Y..., et le Fonds de garantie automobile, pour fixer la réparation du préjudice de M. X... à la somme de 1 550 000 francs ; qu'ultérieurement le contrat d'assurance entre M. Y... et la société SADA a été déclaré nul ; que la caisse primaire d'assurance maladie, faisant valoir qu'elle n'avait pas participé à la transaction, a assigné M. Y... pour obtenir le remboursement des prestations versées à M. X... ;

Attendu que, pour déclarer la transaction inopposable à la Caisse, et condamner M. Y... à payer à celle-ci l'intégralité des sommes réclamées, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que la lettre du 2 octobre 1984 n'était pas une lettre recommandée, et, d'autre part, qu'elle a pour objet d'informer la Caisse d'une transaction déjà conclue, et non de l'inviter à y participer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse ne contestait pas avoir reçu la lettre de la société SADA du 2 octobre 1984, de sorte qu'à l'expiration du délai de quinze jours lui permettant de préserver ses droits au remboursement de ses prestations, le règlement amiable, devenu définitif, lui était opposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré non prescrite la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt rendu le 15 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12886
Date de la décision : 10/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Transaction entre le tiers et la victime - Opposabilité aux caisses - Constatations suffisantes .

TRANSACTION - Effets - Effets à l'égard des tiers - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Transaction entre le tiers et la victime - Opposabilité aux caisses - Condition

Dès lors qu'une caisse de sécurité sociale ne conteste pas avoir reçu la lettre de l'assureur du tiers responsable l'informant du règlement amiable intervenu avec la victime, ce dernier, devenu définitif 15 jours après l'envoi de cette lettre, lui est opposable, peu important que celle-ci soit ou non recommandée.


Références :

Code de la sécurite sociale L37

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-10-14, Bulletin 1987, V, n° 564, p. 358 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1998, pourvoi n°97-12886, Bull. civ. 1998 V N° 548 p. 410
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 548 p. 410

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.12886
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