Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article L. 376-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la lésion dont l'assuré social est atteint est imputable à un tiers, le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que 15 jours après l'envoi de cette lettre ;
Attendu que, M. Y... ayant été déclaré entièrement responsable d'un accident survenu le 29 mai 1977, au cours duquel M. X... a été blessé, un accord transactionnel est intervenu en 1984 entre M. X..., la société SADA, assureur de M. Y..., et le Fonds de garantie automobile, pour fixer la réparation du préjudice de M. X... à la somme de 1 550 000 francs ; qu'ultérieurement le contrat d'assurance entre M. Y... et la société SADA a été déclaré nul ; que la caisse primaire d'assurance maladie, faisant valoir qu'elle n'avait pas participé à la transaction, a assigné M. Y... pour obtenir le remboursement des prestations versées à M. X... ;
Attendu que, pour déclarer la transaction inopposable à la Caisse, et condamner M. Y... à payer à celle-ci l'intégralité des sommes réclamées, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que la lettre du 2 octobre 1984 n'était pas une lettre recommandée, et, d'autre part, qu'elle a pour objet d'informer la Caisse d'une transaction déjà conclue, et non de l'inviter à y participer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse ne contestait pas avoir reçu la lettre de la société SADA du 2 octobre 1984, de sorte qu'à l'expiration du délai de quinze jours lui permettant de préserver ses droits au remboursement de ses prestations, le règlement amiable, devenu définitif, lui était opposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré non prescrite la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt rendu le 15 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.