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10/12/1998 | FRANCE | N°96-21304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 1998, 96-21304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la société Beghin et Groux, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Buffet, conseiller

le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Sé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la société Beghin et Groux, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Buffet, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Beghin et Groux, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que muni d'un titre exécutoire, M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte postal de la société Beghin et Groux, et lui a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente ; que le juge de l'exécution d'un tribunal a annulé le commandement, ainsi que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution et a ordonné la mainlevée de l'opposition ; que M. X..., appelant de cette décision, s'est prévalu au cours de la procédure d'appel d'un accord entre les parties, et a demandé à la cour d'appel de constater l'existence de la transaction et l'extinction de l'instance, que la société Beghin et Groux a soutenu qu'aucun accord n'était intervenu et a conclu à la confirmation du jugement ;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement, sans répondre aux conclusions de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Beghin et Groux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Beghin et Groux ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21304
Date de la décision : 10/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 1998, pourvoi n°96-21304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21304
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