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10/12/1998 | FRANCE | N°96-19297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 1998, 96-19297


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre Ouest courtage (COC), dont le siège est ... et, actuellement Le Lac Sarget, 86470 La Chapelle Montreuil,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de M. Guy Y...,

2 / de Mme Colette Y..., née X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la Société coopérative agricole Aunis Saintonge océane, dont le siège est Bassin n°

3, 17300 Rochefort-sur-Mer,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre Ouest courtage (COC), dont le siège est ... et, actuellement Le Lac Sarget, 86470 La Chapelle Montreuil,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de M. Guy Y...,

2 / de Mme Colette Y..., née X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la Société coopérative agricole Aunis Saintonge océane, dont le siège est Bassin n° 3, 17300 Rochefort-sur-Mer,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Buffet, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Centre Ouest courtage, de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la Société coopérative agricole Aunis Saintonge océane, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Société coopérative agricole Aunis Saintonge océane ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 722 du Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'il est statué sur une demande de subrogation, le saisi n'est pas mis en cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Centre Ouest courtage, a été subrogée dans les poursuites de saisie immobilière engagées par la Société coopérative agricole Aunis Saintonge océane, à l'encontre des époux Y... ; que les débiteurs saisis ont formé opposition au jugement de subrogation et que le Tribunal a dit leur action irrecevable ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé contre cette décision, l'arrêt retient que le jugement a statué sur un moyen de fond tiré de l'insaisissabilité du bien saisi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y... étaient irrecevables à critiquer le jugement de subrogation auquel ils n'étaient pas parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé par les époux Y... du jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 4 octobre 1995 ;

Condamne les époux Y... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19297
Date de la décision : 10/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Subrogation - Jugement sur demande de subrogation - Débiteur - Voies de recours (non).


Références :

Code de procédure civile ancien 722

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), 28 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 1998, pourvoi n°96-19297


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19297
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