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10/12/1998 | FRANCE | N°96-18857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 1998, 96-18857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie American international Underwriter, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :

1 / de M. Gabriel X...,

2 / de M. Gabriel X...,

3 / de Mme Monique X..., épouse B...,

4 / de Mme Bernadette X..., épouse C...,

5 / de Mme Catherine Y..., épouse X...,

6 / de Mme Eliane Z..., épouse X..., demeurant tous les six ...,

7 /

de Mme Christine A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie American international Underwriter, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :

1 / de M. Gabriel X...,

2 / de M. Gabriel X...,

3 / de Mme Monique X..., épouse B...,

4 / de Mme Bernadette X..., épouse C...,

5 / de Mme Catherine Y..., épouse X...,

6 / de Mme Eliane Z..., épouse X..., demeurant tous les six ...,

7 / de Mme Christine A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Compagnie American international Underwriter, de la SCP Tiffreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 11 avril 1996) et les productions, que les consorts X... ont assigné en métropole Mme A... et la société American international Underwriters (la compagnie d'assurance) pour obtenir réparation de dommages à eux causés par un accident mortel de la circulation dont Mlle Liliane X... avait été victime le 12 septembre 1987 en Nouvelle Calédonie ; qu'un jugement en date du 13 septembre 1990, statuant sur la compétence territoriale, a désigné une juridiction de Nouvelle Calédonie ; que le 11 octobre 1990 le greffier du tribunal civil a informé les parties de ce qu'en application des textes locaux il convenait de lui faire parvenir une certaine somme représentant la consignation obligatoirement prévue ;

que par requête du 14 octobre 1993 les consorts X... ont conclu pour formuler leurs prétentions ; qu'un jugement rendu à leur profit, écartant les contestations des défendeurs a statué sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 en vertu des dispositions transitoires de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 étendant au territoire certaines de ses dispositions et prévoyant son application aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant la publication de l'ordonnance ; que la compagnie d'assurance a formé appel ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que la loi du 5 juillet 1985 était applicable en l'espèce, alors, selon le moyen que le demandeur doit consigner au greffe à titre de provision une certaine somme ; que si cette formalité n'a pas été observée, le greffier invitera le demandeur à régulariser dans le délai de 15 jours à un mois à compter de cet avertissement ; que passé ce délai la requête sera déclarée non avenue ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'affaire pendante devant le tribunal de Nouméa et applicable la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a relevé que le greffier avait sollicité la consignation prévue par les textes locaux et qu'aucune décision déclarant la requête non avenue ou ordonnant la radiation de l'affaire n'était intervenue postérieurement ;

qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la consignation réclamée avait été versée dans les délais, à défaut de quoi la requête était non avenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 75, alinéa 3, et 75-1 des textes locaux (délibérations n° 219 du 23 janvier 1970 et n° 67 du 22 janvier 1980 ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie American international Underwriter aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer aux consorts X... la somme globale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18857
Date de la décision : 10/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Nouvelle Calédonie - Procédure - Consignation d'une certaine somme - Réclamation par le greffier - Absence de décision déclarant la requête non avenue - Portée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 11 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 1998, pourvoi n°96-18857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18857
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