Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a refusé à l'association d'éducation populaire Les Ateliers comtois d'expression le bénéfice du calcul forfaitaire des cotisations prévu par l'arrêté ministériel du 20 mai 1985 modifié par l'arrêté du 25 septembre 1986 et lui a notifié un redressement au titre des rémunérations versées à 2 animatrices de 1990 à 1992 ; que la cour d'appel (Besançon, 14 mai 1996) a annulé ce redressement ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les cotisations sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales dues pour l'emploi des personnes exerçant une activité accessoire rémunérée au plus de 480 heures par an pour le compte d'une association sportive, de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, à l'exclusion du personnel administratif, sont calculées pour chaque heure de travail sur la base d'une fois la valeur horaire du SMIC en vigueur au premier janvier de l'année considérée ; que la condition nécessaire pour que l'activité au sein de l'association soit considérée comme accessoire est que les intéressés exercent à titre principal, en dehors de l'association, une activité rémunérée dont ils tirent l'essentiel de leurs ressources ; qu'en prenant en compte la seule modestie des rémunérations versées par l'association, tout en constatant que les intéressées n'exerçaient aucune activité principale rémunérée, les juges du fond ont violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1985 modifié par celui du 25 septembre 1986 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les animatrices, qui n'exerçaient aucune autre activité rémunérée, travaillaient moins de 480 heures par an, ce dont il résultait que le calcul forfaitaire des cotisations sociales prévu par l'arrêté du 20 mai 1985 leur était applicable, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.