Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, si le jugement qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance, n'a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai ;
Attendu que le pourvoi est dirigé contre un arrêt du 22 février 1990 qui a confirmé un jugement ayant rejeté un recours en révision ; que cet arrêt a ainsi tranché le principal dont les juges étaient saisis ; que le pourvoi a été formé par les époux X..., qui avaient comparu, le 4 mars 1996, soit plus de 2 ans après le prononcé de l'arrêt ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.