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10/12/1998 | FRANCE | N°96-12380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 1998, 96-12380


Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si le jugement qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance, n'a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai ;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre un arrêt du 22 février 199

0 qui a confirmé un jugement ayant rejeté un recours en révision ; que cet arrêt a a...

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si le jugement qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance, n'a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai ;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre un arrêt du 22 février 1990 qui a confirmé un jugement ayant rejeté un recours en révision ; que cet arrêt a ainsi tranché le principal dont les juges étaient saisis ; que le pourvoi a été formé par les époux X..., qui avaient comparu, le 4 mars 1996, soit plus de 2 ans après le prononcé de l'arrêt ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12380
Date de la décision : 10/12/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification dans le délai prescrit par l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile - Absence - Effet .

RECOURS EN REVISION - Recevabilité - Conditions - Notification dans le délai prescrit par l'article 528 -1 du nouveau Code de procédure civile - Absence - Portée

Si le jugement qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance, n'a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai. Par suite, n'est pas recevable le pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement qui a rejeté un recours en révision, par une partie ayant comparu plus de 2 ans après le prononcé de l'arrêt.


Références :

nouveau Code de procédure civile 528-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-11-17, Bulletin 1998, V, n° 493, p. 367 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 1998, pourvoi n°96-12380, Bull. civ. 1998 II N° 296 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 296 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12380
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