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09/12/1998 | FRANCE | N°98-80994

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 1998, 98-80994


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 26 novembre 1997, qui l'a condamné, pour meurtre sur ascendant, en état de récidive, à 30 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 18 ancien et 112-1, alinéa 2, du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale, 6.1 et 7 d

e la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 26 novembre 1997, qui l'a condamné, pour meurtre sur ascendant, en état de récidive, à 30 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 18 ancien et 112-1, alinéa 2, du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale, 6.1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la peine de 30 ans de réclusion criminelle ;
" 1° alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ; qu'après avoir déclaré l'accusé coupable de meurtre sur ascendant en état de récidive légale, la cour d'assises qui lui a infligé une peine de réclusion à temps de 30 ans, tandis qu'à la date du crime qui lui était reproché, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, a violé les textes susvisés ;
" 2° alors que la Cour et le jury statuant à la majorité absolue ne pouvaient prononcer à l'encontre de l'accusé que le maximum de la réclusion criminelle à temps à la date du crime reproché, soit 20 ans " ;
Vu les articles 18 ancien et 112-1, alinéa 2, du Code pénal ;
Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ;
Attendu qu'après avoir été déclaré coupable d'un meurtre sur ascendant commis en état de récidive le 11 mars 1993, Jacques X... a été condamné, non à la peine maximale de la réclusion criminelle à perpétuité, mais à 30 ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date du crime reproché à l'intéressé, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, conformément à l'article 18 ancien du Code pénal, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 26 novembre 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80994
Date de la décision : 09/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Réclusion criminelle - Durée.

PEINES - Quantum - Réclusion criminelle - Durée - Nouveau Code pénal - Application dans le temps - Loi plus sévère - Non-rétroactivité

RECIDIVE - Récidive criminelle - Crime puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à vingt ans - Circonstances atténuantes - Effet

Seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction, lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'assises qui, pour meurtre sur ascendant commis en état de récidive, prononce une peine de 30 ans de réclusion criminelle, alors qu'à la date de la commission du crime, le maximum de la réclusion à temps était de 20 ans . (1)et qu'en cas de concours de la récidive avec les circonstances atténuantes, la peine était déterminée en faisant application d'abord de l'aggravation résultant de la récidive puis, sur la peine ainsi obtenue, des circonstances atténuantes(2).


Références :

Code pénal 112-1, al. 2
Code pénal 18 Nouveau

Décision attaquée : Cour d'assises de la Guadeloupe, 27 novembre 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-11-20, Bulletin criminel 1996, n° 419, p. 1215 (cassation). CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1963-07-11, Bulletin criminel 1963, n° 257, p. 542 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 1998, pourvoi n°98-80994, Bull. crim. criminel 1998 N° 338 p. 984
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 338 p. 984

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guilloux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80994
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