AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° B 97-44.848 formé par Mme Emmanuelle Y..., demeurant école Bouchier, 05120 Saint-Martin de Queyrières,
II - Sur le pourvoi n° C 97-44.849 formé par Mme Murielle X..., demeurant ...,
en cassation du même jugement n° 72 rendu le 24 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Briançon (section activités diverses) au profit de la société maison d'enfants Les Farfadets, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 97-44.848 et C 97-44.849 ;
Attendu que Mmes Y... et X..., salariées de la société Les Farfadets, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de congés payés et de régularisation de salaire et de prime de licenciement ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions des parties et de leurs moyens ; que le conseil de prud'hommes a satisfait à l'obligation d'exposer succinctement les moyens des parties, en énonçant que les salariées demandaient l'application de l'article 38 de la convention collective, qui n'était pas discutée par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes Y... et X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.