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09/12/1998 | FRANCE | N°97-13550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 1998, 97-13550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est ...,

2 / M. Alain A..., domicilié ..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur au redressement judiciaire et la conversion en liquidation judiciaire de la société GBA Demlor, dont le siège est ...,

3 / la société GBA Demlor, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel de Nancy (1re cham

bre civile), au profit :

1 / de M. Louis Z...,

2 / de Mme Y..., épouse Z...,

demeurant ensembl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est ...,

2 / M. Alain A..., domicilié ..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur au redressement judiciaire et la conversion en liquidation judiciaire de la société GBA Demlor, dont le siège est ...,

3 / la société GBA Demlor, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Louis Z...,

2 / de Mme Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble 8, X... Charlemagne, 54250 Champigneulles,

3 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ...,

4 / de l'Entreprise Fernandez et Guerra, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), de M. A..., ès qualités, et de la société GBA Demlor, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances, ensemble les articles 334 et 336 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 février 1997), que les époux Z... ont chargé de la construction d'un pavillon la société GBA Demlor (société Demlor), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (la CAMB), qui a sous-traité le gros-oeuvre à la société Entreprise Fernandez et Guerra (société Fernandez et Guerra), assurée par la société Les Mutuelles du Mans ; que le certificat de conformité ayant été refusé en raison d'une erreur d'implantation, les époux Z... ont assigné en réparation la société Fernandez et Guerra et Les Mutuelles du Mans, ainsi que la société Demlor, qui a appelé l'Entreprise Fernandez et Guerra et son assureur en garantie ;

Attendu que, pour déclarer cet appel en garantie irrecevable, l'arrêt retient que, par application de l'article L. 124-3 du Code des assurances, M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Demlor, et la CAMB n'étant ni tiers lésés, ni subrogés dans les droits du tiers lésé, leur action contre l'Entreprise Fernandez et Guerra et les Mutuelles du Mans est irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande formée par l'auteur d'un dommage et sa compagnie d'assurances en garantie par un tiers et son assureur de condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux étant distincte de l'action directe prévue par le Code des assurances, les demandeurs n'ont pas à justifier préalablement du désintéressement de la victime du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de M. A..., liquidateur judiciaire de la société Demlor, et de la CAMB contre l'Entreprise Fernandez et Guerra et Les Mutuelles du Mans, l'arrêt rendu le 10 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne, ensemble, l'Entreprise Fernandez et Guerra et Les Mutuelles du Mans aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13550
Date de la décision : 09/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL EN GARANTIE - Effet - Appelant en garantie demandant a être garanti de toute condamnation - Désintéressement préalable de la victime du dommage (non) - Distinction avec l'action directe prévue par le code des assurances.


Références :

Code des assurances L124-3
Nouveau Code de procédure civile 334 et 336

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), 10 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 1998, pourvoi n°97-13550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.13550
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