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09/12/1998 | FRANCE | N°97-13380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 1998, 97-13380


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard A...,

2 / Mme Georgette Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mlle Maryse X...,

2 / de M. Jacques B...,

demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés a

u présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard A...,

2 / Mme Georgette Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mlle Maryse X...,

2 / de M. Jacques B...,

demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des époux A..., de Me Le Prado, avocat de Mlle X... et de M. B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1996), qu'en 1992, les époux A... ont vendu aux consorts Y... un pavillon d'habitation, après avoir procédé eux-mêmes à la construction du plancher du premier étage, aux fins d'aménagement des combles ;

qu'alléguant l'impossibilité d'utiliser les pièces ainsi réalisées en raison de la faible résistance du plancher, les consorts Y... ont assigné les époux A... en réparation de leur préjudice ;

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une somme au titre des travaux de réfection, alors, selon le moyen, "que, selon les articles 1792 et 1792-6 du Code civil, l'acquéreur d'un immeuble comportant des vices apparents, qui s'abstient de faire des réserves lors de la vente, ne peut plus par la suite agir en garantie décennale contre le constructeur, même dans l'hypothèse où l'ampleur des vices apparents est cachée lors de ladite vente ; qu'ainsi, en se fondant sur l'ampleur cachée du vice pour condamner les époux A... au titre de la garantie décennale, tout en relevant que le vice du sol était apparent lors de la vente, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à supposer que les consorts Y... aient, au moment de la vente, constaté la souplesse du sol du premier étage, ainsi que des craquements, ils n'étaient pas à même de mesurer que ces manifestations étaient dues au fait que le plancher était si faible qu'il ne pouvait admettre que le dessus soit habité, la cour d'appel a souverainement retenu que le vice de construction n'était pas apparent ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que, selon l'article 1646 du Code civil, en cas de vice caché de la chose vendue, des dommages-intérêts sont dus par le vendeur à la condition que ce dernier en ait eu connaissance au jour de la vente ;

qu'en condamnant les époux A..., vendeurs non professionnels, à payer des dommages-intérêts aux consorts Y..., sans constater que les vendeurs s'étaient engagés dans les liens du contrat de vente en connaissance des vices de la chose, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte susvisé" ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que les époux A..., ayant réalisé eux-mêmes les aménagements affectés de désordres, étaient constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié, de ce chef, sa décision les condamnant à payer aux consorts Y... des dommages-intérêts au titre des troubles de jouissance causés par ces désordres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13380
Date de la décision : 09/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Constructeur - Vendeur d'un pavillon dont il a aménagé lui même les combles - Désordres affectant les parties aménagées - Indemnisation des troubles de jouissance.


Références :

Code civil 1792-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), 23 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 1998, pourvoi n°97-13380


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.13380
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