AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
2 / la Société d'intelligence informatique (SII) Kheops, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la société Architecture Apsis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Lille,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de la Société d'intelligence informatique (SII) Kheops, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Architecture Apsis, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'un des éléments déterminants de l'opération tenait à la possibilité d'aménager une issue vers l'avenue du Peuple belge, et que M. X..., qui s'était comporté comme maître de l'ouvrage du projet, avait effectué des démarches pour obtenir cette issue, notamment en écrivant à des propriétaires voisins pour obtenir une servitude de passage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement, répondant aux conclusions sans les dénaturer, que la recherche de cette issue, problème essentiellement juridique ou économique à résoudre par le maître de l'ouvrage, qui s'y était d'ailleurs employé, ne relevait pas de la mission de l'architecte qui n'était donc pas responsable de l'abandon du projet ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que plusieurs documents dont arguait M. X..., notamment ceux en rapport avec le permis de construire demandé à la mairie de Lille, l'avaient été au nom de deux sociétés civiles immobilières qu'il n'avait en définitive jamais formellement constituées, d'autre part, que les écritures des parties intimées indiquaient que la rémunération éventuellement due à l'architecte serait à la charge de la Société d'intelligence informatique (SII) Khéops, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que M. X... et la SII Kheops étaient tenus in solidum à l'égard de la société Architecture Apsis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et la SII Kheops aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la SII Kheops à payer à la société Architecture Apsis la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.