AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit du syndicat des Copropriétaires du ... en la personne de son syndic SA Simon Tanay de A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des Copropriétaires du ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1996), que Mme Y... est propriétaire dans un immeuble en copropriété du lot n° 36, composé d'un pavillon sur cour avec au premier étage, des WC communs avec le logement de la concierge de l'immeuble et le lot n° 3 ;
que l'assemblée générale des copropriétaires du 15 novembre 1960 a autorisé provisoirement M. Y..., aux droits duquel se trouve l'actuelle copropriétaire, à construire des WC dans la cour de l'immeuble afin de remédier à la situation qu'il avait lui-même créée en démolissant ceux du premier étage ; que l'assemblée du 24 janvier 1994 a voté une résolution décidant de rappeler à Mme Y... l'usage exclusif d'habitation de son lot, excluant une activité commerciale ; que Mme Y... a assigné le syndicat en annulation de cette décision et que reconventionnellement, le syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation de cette copropriétaire à faire supprimer les WC de la cour de l'immeuble et à rétablir ceux du premier étage ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d' accueillir la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'exigence de la dualité de propriétaire que suppose toute servitude ne s'applique qu'autant que les deux fonds appartiennent exclusivement et entièrement au même propriétaire ; qu'en l'espèce, une servitude d'usage de WC a été consentie par le propriétaire de ceux-ci au concierge de l'immeuble et au propriétaire d'un autre lot ;
qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une servitude et ce, en dépit du fait que le propriétaire du fonds servant n'était pas le propriétaire exclusif des deux fonds dominants, la cour d'appel a violé l'article 637 du Code civil ; d'autre part, que le règlement de copropriété stipule dans sa description du lot n° 36 (pavillon sur Cour) "au 1er étage WC, première porte à gauche observation faite que ces WC sont aussi communs avec le 3ème lot et le concierge" et précise expressément par la suite que le concierge et le propriétaire du 3ème lot ne disposent que d'un droit d'usage de ces WC ; qu'en refusant de retenir que les WC était une partie privative dont Mme Y... était propriétaire, la cour d'appel a dénaturé le règlement de copropriété et violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que les WC au premier étage du pavillon constituaient une partie commune et relevé, à bon droit, que la référence à la notion de servitude et à deux de ses modes d'extinction était dénuée de pertinence, la division d'un immeuble en copropriété étant incompatible avec la création d'une servitude, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que le syndicat des copropriétaires pouvait mettre fin à tout moment à la tolérance concédée par l'assemblée générale du 15 novembre 1960 en exigeant la remise en état initial pour mettre fin à l'appropriation d'une partie commune ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel, sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier, alors selon le moyen, "que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et qu'en cause d'appel, les parties peuvent ajouter toutes les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge ; qu'en l'espèce, en première instance Mme Y... avait sollicité du Tribunal que lui soient alloués des dommages-intérêts, "la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires procédant d'une intention malicieuse en ce qu'elle remettait en cause une situation de fait créée depuis plus de trente ans, tant en ce qui concerne le mode d'occupation du lot n° 36 qu'en ce qui concerne le problème particulier lié aux WC à usage commun dans la cour" ; qu'en déclarant irrecevable la demande en réparation du préjudice commercial et financier subi par Mme Y..., bien que cette prétention constituât l'explicitation et le complément nécessaire de la demande qu'elle avait formulée devant le Tribunal qui tendait à la même fin, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... avait demandé en première instance la condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 10 000 francs soutenant le caractère abusif de la demande reconventionnelle, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que sa demande en réparation d'un préjudice de nature commerciale et financière causé par la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 janvier 1994, formée par cette copropriétaire pour la première fois en appel, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer au syndicat des Copropriétaires du ... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.