La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1998 | FRANCE | N°97-12913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 1998, 97-12913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francis Z..., architecte, demeurant ...,

2 / M. Jean-Bernard A..., architecte, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre ,1ère section), au profit :

1 / du Groupe des Assurances Nationales (G.A.N.), dont le siège social est ...,

2 / de M. C... Vitrat, demeurant ...,

3 / de Mme Madeleine G..., née E..., demeurant ...,

4 / de L

a M.A.C.I.F., dont le siège social est ...,

5 / de M. de B..., ès qualités de liquidateur de la société Midi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francis Z..., architecte, demeurant ...,

2 / M. Jean-Bernard A..., architecte, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre ,1ère section), au profit :

1 / du Groupe des Assurances Nationales (G.A.N.), dont le siège social est ...,

2 / de M. C... Vitrat, demeurant ...,

3 / de Mme Madeleine G..., née E..., demeurant ...,

4 / de La M.A.C.I.F., dont le siège social est ...,

5 / de M. de B..., ès qualités de liquidateur de la société Midi Résidences, demeurant en cette qualité ...,

6 / de M. Jean Y..., demeurant ...,

7 / de M. X... San Martino, demeurant ..., et actuellement ...,

8 / de la compagnie d'Assurances Rhin et Moselle, dont le siège est ...,

9 / de la compagnie Allianz Via Assurances, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. A... et Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de La M.A.C.I.F., de la SCP Defrénois et Lévis, avocat du G.A.N., de Me Roger, avocat de la compagnie d'Assurances Rhin et Moselle et de la compagnie Allianz Via Assurances, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 février 1997), que les époux G..., maîtres de l'ouvrage, assurés par la société Mutuelle d'Assurance des Commerçants et Industriels de France (la MACIF), ont chargé de la construction d'une maison la société Midi Résidences, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Groupe des Assurances Nationales (le GAN), qui a sous-traité la maîtrise d'oeuvre à MM. Z... et A..., architectes, et certains travaux à MM. Y... et F...
D..., assurés respectivement par les sociétés Allianz Via Assurances et Rhin et Moselle ; que des fissures étant apparues, le maître de l'ouvrage et la MACIF ont assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs ;

Attendu que MM. Z... et A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en garantie intégrale de la MACIF, alors, selon le moyen, "qu'il était soutenu, dans leurs conclusions, que, selon l'expert, l'origine du désordre tenait à 70 % au fait que les fondations avaient été mal implantées par les constructeurs et pour 30 % à un retrait lié à un phénomène de dessication des sols ; que l'assureur multirisques ne pouvait obtenir garantie pour la part du sinistre relevant de la sécheresse et que les constructeurs ne pouvaient être concernés que pour 70 % du dommage ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur l'imputabilité aux architectes, sous-traitants du constructeur de l'aggravation du dommage due à une catastrophe naturelle, n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil, à sa décision les ayant condamnés à garantie intégrale du dommage" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que la sécheresse qui, au demeurant, n'est pas un état imprévisible et irrésistible constituait, en l'espèce, la cause étrangère exonératoire, la cour d'appel, qui a retenu que les fautes respectives des sous-traitants avaient concouru à la réalisation de l'entier dommage du maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que MM. Z... et A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en garantie du GAN, alors, selon le moyen, "que le co-débiteur d'une dette solidaire qu'il a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux ; que si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne l'insolvabilité se répartit par contribution entre les autres co-débiteurs solvables et celui qui a fait le paiement ; que la MACIF ayant garanti, dans le cadre d'une police multirisques, les époux G... et étant subrogée dans leurs droits contre la société Midi Résidences et son assureur de responsabilité décennale, la compagnie GAN, condamnée in solidum avec les entrepreneurs et les architectes, le recours en garantie exercé par le GAN contre les entrepreneurs et les maîtres d'oeuvre, sous-traitants de la société Midi Résidences, ne pouvait donner lieu à condamnation des architectes que pour leur part et portion dans les désordres ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1214 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, la responsabilité in solidum, à l'égard du maître de l'ouvrage et de son assureur, de l'entrepreneur principal sur le fondement de la garantie légale de l'article 1792 du Code civil et des sous-traitants sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle, la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune faute n'était imputée à la société Midi Résidences, a pu en déduire que le GAN, assureur de cette société, était bien fondé à agir contre ceux dont les fautes avaient contribué à la réalisation de l'entier dommage dont son assuré était tenu de réparer les conséquences ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, MM. Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Z... et A... à payer au Groupe des Assurances nationales et à la MACIF, chacun, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-ving-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12913
Date de la décision : 09/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Cause étrangère - Sécheresse occasionnant des fissures à la construction - Caractère non imprévisible ou irrésistible de cet état.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1ère chambre ,1ère section), 17 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 1998, pourvoi n°97-12913


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.12913
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award