AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Thérèse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Rodolphe Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait de l'avis émis par l'expert judiciaire, auquel ne pouvait se voir sérieusement opposer l'attestation sommaire rédigée par un entrepreneur du bâtiment et le courrier adressé à M. Z... par un cabinet d'architecte sollicité par Mlle X... ne mettant pas en cause expressément les matériaux utilisés et la mise en oeuvre réalisée par l'entreprise
Z...
, alors que Mlle X... avait repris, près de 10 ans auparavant, une partie des finitions et que le plafond s'était décollé par manque de ventilation de la cuisine, que les constatations d'un léger défaut de finition et de planimétrie dans les limites de la tolérance, s'agissant d'un immeuble ancien et irrégulier, ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un désordre, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction et abstraction faite d'un motif surabondant, que la responsabilité de l'entreprise
Z...
ne pouvait être engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Condamne Mlle X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.