AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société commerciale Paris Province (SOCOPAP), société anonyme, dont le siège est 12, rue L. Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de la société SUPAE Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCOPAP, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le libellé des tâches prétendument accomplies par la Société commerciale Paris Province (SOCOPAP) était uniforme, imprécis et redondant, que la société SUPAE Ile-de-France (SUPAE) n'avait pas besoin de rémunérer une analyse de marché dont la technicité relevait de ses compétences, ni une définition des besoins et intérêts du maître de l'ouvrage, ni une enquête de marché, que la SOCOPAP n'apportait aucune justification d'une assistance quelconque fournie à la société SUPAE, et ne fournissait aucun exemple d'une intervention de sa part, et que, si la société SUPAE avait reconnu la réalité des prestations dans les "protocoles" des 6 et 9 mars 1989, ceux-ci étaient en définitive trop douteux pour constituer à eux seuls la preuve d'un droit quelconque de la SOCOPAP à des honoraires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches sur d'éventuelles conventions occultes, que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu, appréciant la valeur et la portée des preuves qui lui étaient soumises, sans modifier l'objet du litige, et sans inverser la charge de la preuve, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à la preuve, par la société SUPAE, de l'inexistence des prestations, et de motifs surabondants relatifs à l'état d'avancement des travaux, qu'en l'absence d'autres éléments la SOCOPAP, à qui incombait la charge de la preuve de ses droits, n'apportait pas de justification à l'émission de ses factures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SOCOPAP aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.