AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société 2EI, Société atlantique d'équipement d'électricité industrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre, au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société atlantique d'équipement d'électricité industrielle (2EI), de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le maître d'oeuvre avait reçu l'ouvrage en formulant des réserves, mais que la Société atlantique d'équipement d'électricité industrielle (2EI) s'était abstenue de faire constater contradictoirement la réalité des malfaçons alléguées, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'aucun fait n'établissait le caractère contradictoire de la réception à l'égard de M. X... auquel cette réception était opposée, en a exactement déduit que la demande en responsabilité du sous-traitant n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société atlantique d'équipement d'électricité industrielle (2EI) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société atlantique d'équipement d'électricité industrielle (2EI) à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.