AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° P 96-44.947, Q 96-44.948 et R 96-44.949 formés par M. Joseph X...
C..., demeurant ..., appartement 26, 97430 Tampon,
en cassation des jugements n° 554, 555, 556 rendus le 17 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (La Réunion) (section Industrie), au profit :
1 / de M. Jean Marc A..., demeurant logement 172, HLM Z..., ...,
2 / de M. Serge René B..., demeurant ...,,
3 / de M. Jack Elian Y..., demeurant ..., ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 96-44.947, Q 96-44.948 et R. 96-44.949 ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que MM. Jean Marc A..., Serge René B... et Jack Elian Y..., embauchés le 8 août 1994 par M. C... en qualité de maçons, se sont vu notifier leur licenciement le 14 novembre 1995, avec effet au 8 novembre 1995, en raison d'absences injustifiées ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de congés payés et de préavis, et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que, pour condamner M. C... à payer à MM. A..., B... et Y... une indemnité de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'il n'a pas été contesté par l'employeur que les salariés avaient travaillé à son service du 8 août 1994 au 14 novembre 1995 et que, n'ayant bénéficié ni de leur préavis ni de l'entretien préalable, ils avaient été licenciés abusivement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni le défaut d'entretien préalable ni le non-respect du préavis n'ont pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, et alors qu'il lui incombait de se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 17 juin 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Condamne MM. A..., B... et Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.