AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian de X... de Carnavalet, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section agriculture), au profit :
1 / de M. Alain Y..., demeurant ..., Les Alouettes, 06130 Grasse,
2 / de M. Jean-Marie Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, domicilié ...,
3 / de l'ASSEDIC-AGS des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été embauché par M. de X... de Carnavalet, exerçant sous l'enseigne "Forum Jardins", le 1er février 1995 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 13 juillet 1995 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de primes de panier, frais de déplacement et heures supplémentaires ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 15 mai 1996) d'avoir fait droit aux demandes du salarié ; alors, d'une part, que le représentant des salariés, M. Z..., est mentionné comme "non comparant" dans le jugement "réputé contradictoire", et qu'il avait été représenté lors du jugement avant-dire droit du 14 février 1996, et que c'est par jugement contradictoire que le conseil de prud'hommes aurait dû se prononcer ;
alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes s'est abstenu de répondre aux conclusions des ASSEDIC tendant au rejet des demandes de M. Y... et à celles de M. Z..., ceci équivalant à un défaut de motifs ; qu'il a également ignoré les conclusions orales de M. de X... de Carnavalet, qui tendaient au rejet des demandes de frais de déplacement, des heures supplémentaires et des indemnités de panier ;
alors, enfin, que lors de l'audience du 10 avril 1996, M. Y... a bien dû admettre que toutes les sommes qu'il réclamait lui avaient été réglées, sauf les primes de panier, dont il n'était pas en mesure de fournir la preuve qu'elles lui étaient dues ;
Mais attendu, d'abord, que la qualification du jugement en ce qui concerne son caractère contradictoire n'ouvre pas droit à cassation ;
Attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... de Carnavalet aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.