AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Gan Incendie Accident, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de Mme Anne Y..., épouse X..., demeurant 2, square Chardin, 78150 Le Chesnay,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat du Gan Incendie Accident, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1996), que Mme X... a été engagée par le GAN à compter du 7 septembre 1992 en qualité de chargée de clientèle moyennant un stage de formation ; qu'à l'issue de cette période, elle a été nommée à compter du 1er décembre 1992 chargée de clientèle auprès de l'agence de Versailles Centre par lettre d'engagement du 25 novembre 1992, qui prévovait qu'elle devait effectuer à compter de cette nomination un stage probatoire de 12 mois à l'issue duquel, si elle donnait satisfaction et si elle réalisait les minimums de production indiqués, elle serait titularisée dans ces fonctions ; que le GAN a mis fin le 6 octobre 1993 à ses fonctions pour insuffisance professionnelle avec préavis d'un mois ; que Mme X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation du licenciement et en paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue au cours d'une période d'essai et de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes à titre de salaires, indemnités de préavis, de congés payés et licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la période probatoire prévue par l'article 20 de la convention collective applicable au cours de laquelle l'intéressé doit remplir les fonctions d'échelon intermédiaire de façon satisfaisante, dont la durée est d'au moins six mois et au plus d'une ou deux années selon que l'"échelon intermédiaire" (EI) relève des annexes II ou III ou de l'annexe I, pendant laquelle, aux termes de l'article 24, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans préavis, pendant les six premiers mois et avec un préavis d'un mois au-delà, constitue une période d'essai dont la finalité est d'apprécier les capacités productives de l'échelon intermédiaire en situation réelle de travail et dont la durée fixée conventionnellement ne peut en elle-même être considérée comme excessive ; et qu'en considérant que la période probatoire prévue conventionnellement n'était pas une période d'essai, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 20 et 24 de la convention collective ; et que, d'autre part, le stage probatoire prévu par la lettre de nomination du 25 novembre 1992, qui se réfère à la convention collective applicable, dont la durée est conforme à celle fixée à la convention, au cours duquel la salariée doit réaliser un minimum de production, constitue une période d'essai qui n'est incompatible ni avec la clause de dédit formation, ni avec la clause IX "cessation de fonctions" applicable à l'issue de la période probatoire ; et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat dont l'exécution avait commencé le 7 septembre 1992 dans les conditions convenues, avait débuté par un stage de formation de trois mois suivi d'un stage probatoire d'une durée d'un an, voire 18 ou 21 mois, en application de l'article 20 de la convention collective, a pu décider que la rupture n'avait pas eu lieu pendant une période d'essai ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Gan Incendie Accident aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.