AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, s'agissant d'un marché à prix unitaire où chaque prestation était affectée d'un prix spécifique, le seuil de référence devait être apprécié au regard de l'ensemble des prestations exécutées par chaque entreprise et que l'acte d'engagement signé par la société du Canal de Provence, le 5 mai 1982, prévoyait la répartition des travaux entre les différentes entreprises du groupement ainsi que les montants prévisionnels des parts de chacune des entreprises et retenu que la méthode utilisée par l'expert judiciaire, pour apprécier le seuil de référence prévu par l'article 17-1 du cahier des clauses administratives générales, devait être retenue, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale à payer à la société Razel, venant aux droits de la société Pico et à M. X..., mandataire liquidateur de la société Verdier, chacun, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.