AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bénito Y..., demeurant ...Hôtel de Ville, 66170 Millas,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
2 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté, qu'un projet de procès-verbal de réception était préparé mais que M. X... avait refusé de procéder au règlement des situations en raison des désordres et non finitions et que la prise de possession au mois d'août ne pouvait suffire à caractériser sa volonté d'accepter les travaux, alors qu'il était assigné en règlement de solde, a pu en déduire que le maître de l'ouvrage n'avait pas manifesté de façon non équivoque, sa volonté d'accepter l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le rapport d'expertise ne faisait état d'aucune immixtion fautive et que, pour les travaux d'étanchéité de la terrasse, le maître de l'ouvrage avait fait lui-même quelques travaux, et relevé, à bon droit, qu'il n'était pas établi que M. X... avait quelque compétence que ce soit en matière de construction, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.