AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amir X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit :
1 / de la société R.P.S., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en ladite qualité,
2 / de la société R.P.S. Télécom, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en ladite qualité,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1996) que les sociétés R.P.S. et R.P.S. Télécom ont assigné M. X... en paiement de travaux qu'elles ont soutenu avoir effectués dans un immeuble appartenant à ce dernier ;
Attendu que l'arrêt, qui accueille la demande, ne mentionne pas les conclusions signifiées par M. X... faisant valoir que les sociétés R.P.S. et R.P.S. Télécom avaient conclu la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, le mettant dans l'impossibilité de répondre ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, les sociétés R.P.S. et R.P.S. Télécom aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.