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09/12/1998 | FRANCE | N°96-20081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 1998, 96-20081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge C..., demeurant ..., 02000 Laon, ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Françoise Z..., demeurant ...,

2 / de M. Robert Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Agnès Z..., épouse B..., demeurant ...,

pris tant à titre personnel, qu'en qualité d'ayants droit de leurs parents décédés, M. et Mme A...,

étant observé que Mme Noëlle A..., en son vivant, veuve de M. Robert Z..., est décédée le 3 février ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge C..., demeurant ..., 02000 Laon, ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Françoise Z..., demeurant ...,

2 / de M. Robert Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Agnès Z..., épouse B..., demeurant ...,

pris tant à titre personnel, qu'en qualité d'ayants droit de leurs parents décédés, M. et Mme A..., étant observé que Mme Noëlle A..., en son vivant, veuve de M. Robert Z..., est décédée le 3 février 1988,

4 / de M. Michel Y..., demeurant 16, place de l'Hôtel de Ville, 02300 Chauny, pris en sa qualité d'administrateur, syndic de la liquidation de biens de feu Maurice X...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil, en leur rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juillet 1996), que les époux Z... ont chargé M. C..., architecte, et M. X..., entrepreneur, de la construction d'un pavillon qui a fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 16 avril 1966 ; que se plaignant de malfaçons, ils ont obtenu la condamnation de l'architecte et de l'entrepreneur à supporter les frais de démolition du pavillon et de sa reconstruction, par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 8 novembre 1976, devenu irrévocable ; que, le 30 mars 1991, les consorts Z... ont assigné l'architecte en réparation de divers préjudices, résultant de troubles et privation de jouissance, perte d'avantages fiscaux ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la prescription décennale avait été interrompue par la procédure de commandement, suivie de saisie-arrêt, pratiquée contre M. C... fin décembre 1986, début janvier 1987, afin que soient exécutées les dispositions financières de l'arrêt de la cour d'appel du 8 novembre 1976, et qu'un nouveau délai de 10 ans était ainsi ouvert, se terminant en décembre 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le procès-verbal de réception datait du 16 avril 1966 et que les demandes en réparation présentées dans l'assignation délivrée en 1991, trouvaient leur source dans le préjudice né de la construction défectueuse, dont les constructeurs avaient été déclarés responsables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20081
Date de la décision : 09/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Mise en jeu à l'occasion de malfaçons constatées par une décision irrévocable ordonnant la démolition et la reconstruction d'un pavillon - Action postérieure en indemnisation de préjudices résultant de troubles de jouissance et perte d'avantages fiscaux - Interruption de la prescription décennale par les mesures d'exécution consécutives au désordre précédemment jugé (non).


Références :

Code civil 1792 et 2270
Loi du 03 janvier 1967

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 1998, pourvoi n°96-20081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20081
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