AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Domofrance, anciennement dénommée société anonyme HLM de la Gironde, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 1er juin 1992 et 25 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit :
1 / du Centre de restauration et d'échange de logements, Association restauration immobilière de la région Aquitaine (CEREL ARIM d'Aquitaine), en liquidation judiciaire, dont le siège social était ...,
2 / de M. X..., pris ès qualités de liquidateur de la société CEREL ARIM d'Aquitaine, demeurant ...,
3 / de l'Entreprise Cazenave, dont le siège social est 43, cours Tourny, 33500 Libourne,
4 / de Mme Christine Y..., demeurant 124, Srafford Court, Highststreet Kinsington, London W8 (Grande-Bretagne),
5 / de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, dont le siège social est ...,
6 / de la compagnie d'assurances générale Fire and life assurance corporation public limited company, dont la délégation régionale est ...,
7 / de la compagnie Axa de Biras et Lagarde, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Domofrance, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du CEREL ARIM d'Aquitaine, de M. X... ès qualités, de l'entreprise Cazenave et de la compagnie Axa de Biras et Lagarde, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, de Me Blanc, avocat de la compagnie d'assurances générale Fire and life assurance corporation public limited company, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Domofrance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er juin 1992 et contre Mme Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juin 1996), que la Société d'habitations à loyer modéré de la Gironde, devenue la société Domofrance, a donné à bail un immeuble, dont elle est propriétaire, à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux (CCIB), assurée auprès de la compagnie General Accident fire and life (la General accident) ; que celle-ci a, sous la maîtrise d'oeuvre du Centre de restauration et d'échange de logements (CEREL ARIM d'Aquitaine), depuis en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Axa assurances (compagnie Axa), chargé la société Cazenave de travaux de rénovation ; qu'un bail d'une partie des locaux à usage commercial a été consenti à Mme Y... ; que des désordres étant apparus, Mme Y... a, après expertise, assigné en réparation le CCIB qui a formé divers recours en garantie ;
Attendu que pour écarter toutes les demandes de la société Domofrance formées à l'encontre de la société CEREL ARIM d'Aquitaine, l'arrêt retient que la société Domofrance est irrecevable à rechercher désormais la responsabilité de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société CEREL ARIM d'Aquitaine qu'elle n'a pas attrait à l'instance de ce chef ;
Qu'en relevant ainsi d'office cette fin de non-recevoir, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la société Domofrance irrecevable en toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. X..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société CEREL ARIM d'Aquitaine, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances générale Fire and life assurance corporation, de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, de la compagnie Axa de Biras et Lagarde, de l'Entreprise Cazenave, de M. X..., ès qualités, et du CEREL ARIM d'Aquitaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.