AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :
1 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'avant même que le chantier fût terminé M. X..., relevant des désordres, avait refusé de s'acquitter du solde de la facture, fait dresser par huissier de justice un constat des défauts du court, notamment le défaut de planimétrie dont tant l'expert amiable que l'expert judiciaire avaient estimé que, dépassant largement les tolérances en la matière, il ne permettait pas une utilisation normale du court, et que M. Y..., averti de ce phénomène, avait effectué des tentatives insuffisantes de réfection, la cour d'appel en a exactement déduit que le vice ayant fait l'objet d'une dénonciation à l'entrepreneur au moment de la prise de possession, ne pouvait donner lieu à l'application de la garantie décennale et que la compagnie les Assurances générales de France (AGF), assureur décennal de M. Y..., devait être mise hors de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la compagnie Assurances générales de France (AGF) et à M. X... la somme de 9 000 francs, chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.