AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Franco Suisse du bâtiment, société anonyme, dont le siège est ..., 92160 Antony,
2 / la SCI Résidence Eugénia, dont le siège est ..., 92160 Antony,
3 / la SCI Villa Flora, dont le siège est ..., 92160 Antony,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit :
1 / de la société Trans Bennes organisation "T.B.O.", société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Bâtiment conception ingenierie "B.C.I.", dont le siège est ...,
3 / de M. Patrice X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société B.C.I.,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Franco Suisse du bâtiment, de la SCI Résidence Eugénia et de la SCI Villa Flora, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Trans Bennes organisation, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les situations émises par le sous-traitant avaient été réglées par la société Franco Suisse du bâtiment (FSB), après approbation par l'entrepreneur chargé du lot démolition et par l'architecte, que les paiements allégués pour limiter la somme encore due à la société Bâtiment conception ingenierie (BCI) avaient été faits à cette société, dans leur majorité pour des travaux antérieurs à la commande dont le montant était réclamé, et que la lettre de commande mentionnait que le maître de l'ouvrage acceptait de payer directement, après contrôle quantitatif, les déblais effectués par la société Trans bennes organisation (TBO), la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu retenir que la demande de provision ne se heurtait pas à une contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Franco Suisse du bâtiment, la SCI Résidence Eugénia et la SCI Villa Flora, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Franco Suisse du bâtiment, la SCI Résidence Eugénia et la SCI Villa Flora, ensemble, à payer à la société Trans Bennes organisation (TBO) la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.