AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ingrid X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Paris 3ème, au profit du syndicat des Coproprietaires du 4, Cité Noël et ..., pris en la personne de son syndic le cabinet Credassur, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du 4, Cité Noël et ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Paris IIIè du 6 janvier 1994, statuant en dernier ressort, et qui la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du 4 Cité Noël et ... la somme de 7 571,54 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1993 au titre d'arriéré de charges et déboutant le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes ;
Que le pourvoi contre ce jugement qui énonce que Mme X... est partie comparante et qui lui a été signifié par acte du 1er mars 1996, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.