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09/12/1998 | FRANCE | N°95-45552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1998, 95-45552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Blue Ship Management, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de Mme Despo X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller ra

pporteur, MM. Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Blue Ship Management, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de Mme Despo X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Blue Ship Management, de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1995), que Mme X... a été engagée le 2 janvier 1990, en qualité de directeur du département méthodes, par la société Aurige, moyennant une rémunération se composant d'un fixe de 37 000 francs et d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Aurige, le juge commissaire a, par ordonnance du 9 janvier 1992, ramené la rémunération de Mme X... à 20 000 francs ; que par jugement du 6 avril 1992, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société Aurige à la société Transiciel aux droits de laquelle se trouve la société Blue Ship Management ; que faisant valoir que le repreneur avait fixé sa rémunération sur les bases de l'ordonnance du juge commissaire, modifiant ainsi un élément essentiel du contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; que parallèlement la société Blue Ship Management a procédé au licenciement de la salariée pour insuffisance de résultat ;

Sur le pourvoi principal de la société Blue Ship Management :

Attendu que la société Blue Ship Management fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié en rappel de salaires alors, selon le moyen, d'une part, qu'en la condamnant à payer à Mme X... un rappel de salaire calculé sur une rémunération de 37 000 francs, la cour d'appel a, en violation de l'article 1351 du Code civil, méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire, à l'encontre de laquelle aucun recours n'avait été formé et qui avait réduit à 20 000 francs le montant de cette rémunération ; que d'autre part, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire dans l'état où ils se trouvent à la date de la cession ; qu'en l'espèce, lors de la cession de la société Aurige, la rémunération de Mme X... était fixée à 20 000 francs ; que dès lors, en condamnant la société Blue Ship à payer à celle-ci un rappel de salaire calculé sur la base de 37 000 francs, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'en application de l'article 30, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que la fixation de la rémunération du mandataire social par le juge-commissaire pendant la période d'observation n'autorisait pas la société repreneuse à modifier unilatéralement le contrat de travail de Mme X... qui lui avait été transféré en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, dans le cadre d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident formé par Mme X... :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts fondés sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil alors, selon le moyen, que l'insuffisance de résultats doit s'exprimer en données quantifiables par rapport au rendement du salarié, au chiffre d'affaires de l'entreprise ou aux objectifs fixés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Blue Ship Management aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Blue Ship Management à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45552
Date de la décision : 09/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Modification - Mandataire social d'une société en redressement judiciaire - Rémunération fixée par le juge-commissaire - Plan de cession.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 30 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), 25 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1998, pourvoi n°95-45552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45552
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