CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
contre l'arrêt de ladite Cour, 3e chambre, du 20 mai 1997, qui a relaxé Christian X... des chefs de provocation aux atteintes à la vie et à l'intégrité de la personne, provocation à la discrimination et apologie de crimes contre l'humanité.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation des articles 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :
Vu les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée par la loi du 13 décembre 1985 ;
Attendu qu'il résulte de l'article 93-3 susvisé que lorsqu'une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication audiovisuelle, à défaut de poursuites contre l'auteur du message illicite, le producteur du service peut être poursuivi comme auteur principal, même si ce message n'a pas été fixé préalablement à sa communication au public ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, fondateur et président de l'association Confédération du Renouveau Français, Christian X... a pris l'initiative d'ouvrir un service télématique dénommé " 3615 Renouveau " en vue de permettre aux " divers mouvements de la droite chrétienne " d'échanger " leurs opinions religieuses et politiques " ; qu'à cet effet, après avoir procédé à la déclaration d'ouverture de ce service de communication, Christian X... a signé une convention avec un centre serveur, pour la mise en place d'un système comportant l'accès, par le télétel, à un forum permettant à toute personne d'inscrire, en temps réel, ses opinions à l'écran ; qu'à raison du contenu de messages anonymes diffusés les 22 et 27 avril 1994 sur le 3615 Renouveau à la rubrique Forum, et visibles par les utilisateurs du minitel, Christian X... a été poursuivi comme auteur principal, sur le fondement des articles 23, 24, alinéas 1, 3 et 6, de la loi du 29 juillet 1881, en qualité de producteur au sens de l'article 93-3 de la loi sur la communication audiovisuelle ;
Attendu que, pour le relaxer de ces chefs, la cour d'appel retient que " le producteur ne peut être que celui qui peut exercer son contrôle en cours de productions ", et qu'en l'espèce, Christian X... n'avait, sur les messages de la rubrique Forum, aucun pouvoir de contrôle ni avant ni après leur communication au public, lui permettant d'en effacer le contenu ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, ayant pris l'initiative de créer un service de communication audiovisuelle en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance, Christian X... pouvait être poursuivi, en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance des messages incriminés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 mai 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.