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08/12/1998 | FRANCE | N°97-14830

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 97-14830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Fiat Auto France, société anonyme, dont le siège est 80, ...,

2 / de M. Alain X..., demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Caen Auto Service,

défendeurs à l

a cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Fiat Auto France, société anonyme, dont le siège est 80, ...,

2 / de M. Alain X..., demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Caen Auto Service,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat Auto France, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, sur sa demande, M. X..., liquidateur de la société Caen Auto Service ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Fiat Auto France (société Fiat) ayant été déclarée responsable de la rupture des relations contractuelles avec la société Caen Auto Service (société CAS), M. Y..., président du conseil d'administration de cette dernière société, a prétendu avoir subi des préjudices personnels à la suite de cette rupture ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., pris en sa qualité de caution de la société CAS, tendant à voir la société Fiat condamnée à le relever du solde des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Fiat par la cour d'appel de Caen le 16 septembre 1993, l'arrêt retient que le cautionnement de M. Y... n'a pas de lien avec les fautes retenues contre la société Fiat qu'il a précédé de plusieurs années ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le préjudice allégué résultait non du cautionnement mais des fautes de la société Fiat, de telle sorte que la date du cautionnement était indifférente à la solution du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter entièrement la demande de M. Y... en réparation du préjudice résultant de la perte, d'un côté, de valeur des actions de la société CAS qu'il détenait et, d'un autre côté, du droit au remboursement de son compte courant d'associé, l'arrêt retient que cette double perte résulte "en partie" des résultats de la poursuite d'activité de la société CAS, postérieure aux fautes retenues contre la société Fiat ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, d'où il résultait que le préjudice allégué trouvait en partie sa cause dans les fautes de la société Fiat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter entièrement la demande de M. Y... en réparation du préjudice résultant de la perte, d'un côté, de valeur des actions de la société CAS qu'il détenait et, d'un autre côté, de son droit au remboursement de son compte courant d'associé, l'arrêt retient que "la situation de l'entreprise était déjà sérieusement obérée à la fin de l'exercice 1987" ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait retenu, dans son arrêt du 1er mars 1996, dont l'arrêt déféré est la suite et auquel il renvoie, que "l'année 1988 s'était achevée sur un résultat positif de 674 954 francs" et que les difficultés n'avaient commencé qu'à partir du 8 décembre 1988, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Y... tendant à la réparation de la perte de valeur de ses actions ainsi que du droit au remboursement de son compte courant d'associé et à voir la société Fiat le relever du solde de la condamnation prononcée contre lui le 16 septembre 1993, l'arrêt rendu le 20 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Fiat Auto France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiat Auto France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14830
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), 20 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°97-14830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.14830
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