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08/12/1998 | FRANCE | N°97-11947

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 97-11947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Frigorifique international transport (FIT), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Socavia, dont le siège est Abattoir de Cany, 76450 Cany Barville,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Frigorifique international transport (FIT), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Socavia, dont le siège est Abattoir de Cany, 76450 Cany Barville,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Frigorifique international transport, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Socavia, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 1996), que, sous couvert d'une lettre de voiture internationale en date du 3 juin 1996, la société Frigorifique international transport (société FIT), a effectué un transport de viande de France en Allemagne pour le compte de la société Socavia ; que la marchandise a été refusée par son destinataire en raison de son avarie ; qu'assignée par la société FIT en paiement du prix du transport, la société Socavia a reconventionnellement demandé la réparation de son préjudice ;

Attendu que la société FIT fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande et d'avoir accueilli celle de la société Socavia, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le transporteur peut s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui, s'il établit que le dommage subi par la marchandise résulte d'un vice propre de celle-ci ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que la viande transportée contenait des germes, de sorte qu'était ainsi rapportée la preuve d'un vice propre de la marchandise, cause exonératoire de responsabilité ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 17-2 de la CMR ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse le transporteur est déchargé de sa responsabilité, lorsque l'avarie résulte d'un risque particulier inhérent à la nature de la marchandise transportée ; que, dans ce cas, il y a présomption qu'elle en résulte, l'ayant droit conservant la possibilité de faire la preuve que le dommage n'a pas eu pour cause ce risque ; qu'en l'espèce, en refusant de reconnaître l'existence d'un risque particulier dans la présence de germes, par la considération qu'il n'était pas établi que le système de réfrigération n'avait pas eu de défaillance entre le chargement du 3 juin 1994 et celui du 6 juin, la cour d'appel a ainsi fait peser sur le transporteur la charge de prouver que la nature de la marchandise était la cause exclusive de l'avarie et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 17-4 d et 18-2 de la CMR ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, non seulement que la viande a été prise en charge sans réserve au transport par la société FIT mais aussi que les services vétérinaires ont attesté qu'elle était saine au départ et retient que la simple présence de germes est insuffisante à démontrer l'existence d'un vice particulier dès lors que le système de réfrigération du véhicule a pu ne pas fonctionner au cours du déplacement ; que, de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que la marchandise litigieuse n'était pas atteinte d'un vice propre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18-4 de la CMR, si le transport est effectué au moyen d'un véhicule aménagé en vue de soustraire les marchandises à l'influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l'humidité de l'air, le transporteur ne peut invoquer le bénéfice des risques particuliers inhérents à la nature de la marchandise, que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont été prises en ce qui concerne le choix, l'entretien et l'emploi de ces aménagements, et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données ; que c'est donc sans encourir les griefs de la seconde branche, que l'arrêt retient que la société FIT ne rapporte pas la preuve que son système de réfrigération n'avait pas connu de défaillance au cours du déplacement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Frigorifique international transport aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Frigorifique International Transport à payer à la société Socavia la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11947
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - CMR - Responsabilité du transporteur - Système de réfrigération - Charge de la preuve.


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956 art. 1864 de la CMR

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°97-11947


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11947
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