La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1998 | FRANCE | N°96-22389

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-22389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Renée Y..., épouse B..., demeurant ...,

2 / de M. Roger X..., demeurant ...,

3 / de M. Jacques Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Roger X...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque

, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Renée Y..., épouse B..., demeurant ...,

2 / de M. Roger X..., demeurant ...,

3 / de M. Jacques Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Roger X...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. B... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que formé à l'encontre de Mme Y... épouse B... ;

Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1996), que, par acte sous seing privé du 7 mai 1993, M. et Mme B... ont reconnu devoir à M. X... la somme de 943 853 francs ; que, sur assignation de M. X..., la cour d'appel a condamné M. B... au paiement de la somme réclamée ;

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme principale de 943 853 francs, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le pourvoi, premièrement, que, dès lors que M. B... avait établi que, contrairement à ce qui est indiqué dans la reconnaissance de dette litigieuse, la somme de 943 853 francs ne constitue pas une dette personnelle des époux A..., mais la dette de la société Marée Côtière qu'il dirige, ce qui a été admis par la cour d'appel qui a même mis, pour cette raison, Mme B... hors de cause, c'est à M. X... qu'il incombait d'établir que cette reconnaissance de dette trouverait néanmoins une cause dans l'existence d'une délégation ou d'une sûreté personnelle ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur M. B..., la cour d'appel a violé les articles 1132 et 1315 du Code civil ; alors, deuxièmement, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. B... qui, faisant siennes les conclusions de son épouse, faisait valoir que la somme de 943 853 francs correspondait à des fournitures livrées par la société de M.
X...
à la société Marée Côtière, ce qui excluait, en tout état de cause, l'existence d'une créance personnelle à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, troisièmement, que M. X... n'invoquait nullement l'existence d'une délégation de paiement qui supposerait que la société Marée Côtière, soi-disant délégante, ait été créancière de M. B..., son gérant, soi-disant délégué ; qu'il n'invoquait pas plus l'existence d'une garantie autonome, mais faisait valoir que la reconnaissance de dette litigieuse constituerait un cautionnement de la société Marée Côtière par son gérant ; que, dès lors, en soulevant d'office l'éventualité d'une délégation ou d'une garantie autonome, autant de qualifications qui n'avaient pas été invoquées par M. X..., sans rouvrir les débats, pour permettre à M. B... de s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, quatrièmement, que la garantie autonome ne se présume pas et doit résulter d'une mention expresse ; qu'en estimant, en l'absence de tout écrit en ce sens, que la cause de la reconnaissance de dette pouvait résider dans une telle garantie autonome accordée par M. B... à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, cinquièmement, que le cautionnement ne se présume pas ; qu'il doit être exprès ; qu'en estimant, en l'absence de tout écrit, que la reconnaissance de dette litigieuse qui n'exprime pas une telle cause, pourrait trouver celle-ci dans un cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il ne peut y avoir de cautionnement valable en l'absence d'indication de l'obligation garantie et de son débiteur ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article 1132 du Code civil met la preuve du défaut de cause à la charge de celui qui l'invoque et retient souverainement que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce ;

que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses six branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22389
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), 24 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-22389


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22389
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award