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08/12/1998 | FRANCE | N°96-21980

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-21980


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre-François Y..., demeurant La Pyramide, ..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation des sociétés Consultant et Socifi,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la société Socifi (Société d'ingénierie financière), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassa

tion ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre-François Y..., demeurant La Pyramide, ..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation des sociétés Consultant et Socifi,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la société Socifi (Société d'ingénierie financière), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1996), que la société Consultant, ayant Mme X... pour gérante, son siège social à Créteil et pour objet social l'étude, la recherche et l'assistance en immobilier, créée en 1987, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires le 23 décembre 1993, M. Z... étant nommé liquidateur ; que la Société d'ingénierie financière (société Socifi), créée en 1989, ayant pour objet l'ingénierie immobilière et financière, a eu, en 1990, le même siège social et la même gérante que la société Consultant et a été bénéficiaire, en 1991, d'un prêt de 684 000 francs octroyé par la société Consultant ;

Attendu que M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Consultant, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'extension de la liquidation judiciaire de la société Consultant à la société Socifi en raison de la confusion des patrimoines des deux sociétés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la confusion des patrimoines et intérêts entre deux sociétés peut résulter d'un ensemble d'éléments concordants dont chacun considéré isolément serait insuffisant mais dont la conjonction permet de caractériser cette confusion ; qu'en se bornant à examiner séparément les éléments déduits de la présence de dirigeants communs, de l'identité de siège social, de l'exercice d'activités complémentaires et de mouvements de crédit entre les deux sociétés, très importants au regard du montant de leurs bilans, pour énoncer que chacun de ces éléments n'était pas suffisant "en soi" à caractériser une confusion d'intérêts et de patrimoines, mais sans rechercher si leur réunion ne constituait pas un ensemble caractérisant une telle confusion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1er et 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que le prêt de 934 000 francs consenti à la société Socifi par la société Consultant -sans lequel la situation de cette dernière, au lieu de devenir négative, aurait été largement positive- avait été consenti " dans l'intérêt commun des deux sociétés" sans s'expliquer en quoi ce prêt aurait présenté un intérêt pour la société Consultant et par conséquent sans réfuter le motif décisif du jugement infirmé relevant que le prêt démontrait "l'imbrication des disponibilités bancaires des deux sociétés ou plus exactement l'utilisation par la société Socifi des disponibilités de la société Consultant qui créait un lien pratiquement indissoluble entre elles, la société Socifi ne pouvant avoir d'existence autonome sans l'apport du prêt consenti par la société Consultant", la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en énonçant qu'il ne lui appartenait pas "d'apprécier la régularité de ce prêt au regard des articles 50 et 51 de la loi du 24 juillet 1966" sans rechercher si cette irrégularité, qui n'était pas invoquée en elle-même mais en tant qu'élément révélateur de la confusion d'intérêts, n'était pas, rapprochée de l'identité des dirigeants sociaux, de nature à établir le "flux financier anormal" dont elle a dénié l'existence, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, recherchant si la réunion des différents éléments invoqués à l'appui de la confusion des patrimoines alléguée, caractérisait cette confusion, relève que les sociétés ont tenu des comptabilités distinctes, que les dettes invoquées par le liquidateur d'un montant global de 110 000 francs, mentionnées par la société Socifi dans ses bilans 1991 et 1992, correspondent à des prestations de la société Consultant, et que les deux sociétés ont conservé un actif et un passif indépendants ; qu'il retient souverainement que le prêt de 684 000 francs a été consenti dans l'intérêt commun des deux sociétés et a fait l'objet d'un remboursement partiel de 250 000 francs selon la convention du 15 janvier 1993, dont la fausseté n'est pas alléguée ; que la cour d'appel, qui a ainsi exclu l'imbrication des disponibilités bancaires des deux sociétés et constaté l'absence de flux financier anormal, a légalement justifié sa décision de ne pas étendre la liquidation judiciaire de la société Consultant à la société Socifi ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21980
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 17 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-21980


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21980
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