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08/12/1998 | FRANCE | N°96-21711

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-21711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Finetim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Compagnie centrale de crédit et financement immobilier (Cocefi), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

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es demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Finetim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Compagnie centrale de crédit et financement immobilier (Cocefi), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Finetim et de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Compagnie centrale de crédit et financement immobilier (Cocefi), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1996), que, par acte notarié du 27 septembre 1989, la société Cocefi (la banque) a consenti à la société Finetim (la société) un prêt, pour lui permettre l'acquisition d'un appartement, dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de M. X..., gérant de la société ; que le bien immobilier acquis par la société ayant été revendu en mai 1990 sans que le prêt soit remboursé, la banque a assigné la société et la caution en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution de la société, à payer à la banque la somme de 2 500 000 francs, montant d'un prêt accordé par celle-ci en mai 1990 en remplacement d'un crédit octroyé le 27 septembre 1989 pour l'acquisition d'un appartement à Paris, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le changement de la cause de l'obligation emporte novation ; que la cour d'appel, qui a constaté que le prêt consenti le 27 septembre 1989 à la société Finetim était destiné à l'achat d'un appartement, que cet achat n'avait pas eu lieu et que la destination des fonds prêtés avait été modifiée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (violation de l'article 1271 du Code civil) ; et, alors, d'autre part, que le cautionnement donné en vue d'une affectation déterminée des fonds mis à la disposition du débiteur principal prend fin par suite de l'affectation de ces fonds à un emploi différent de celui énoncé au contrat ; que la cour d'appel, qui a constaté que la destination des fonds prêtés en vue de laquelle M. X... avait consenti un cautionnement dans l'acte du 27 septembre 1989 avait été modifiée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (violation de l'article 2015 du Code civil) ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, relevé que l'article 8 du cahier des charges auquel était soumis le prêt consenti le 27 septembre 1989 stipulait que les capitaux empruntés pouvaient être "réutilisés" tant que la durée du crédit n'était pas expirée et qu'à l'occasion de la revente de l'appartement mentionné au contrat de prêt, la banque avait seulement accepté de renoncer à son privilège de prêteur de deniers, à la condition expresse d'obtenir la régularisation d'une promesse d'hypothèque de premier rang équivalente, "ce qui ne peut être analysé en un remboursement de l'emprunt ni en un nouveau prêt", l'arrêt en déduit exactement que M. X... ne justifie pas de l'existence d'une novation ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la modification de la destination des fonds empruntés a été sollicitée par M. X... lui-même, en tant que gérant de la société, faisant ainsi ressortir que l'affectation des fonds à l'acquisition du lot numéro 22 d'un immeuble sis 24 de la rue des Fossés Saint-Jacques à Paris n'avait pas été déterminante de l'engagement de M. X... ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Finetim reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts contre la société Cocefi pour octroi fautif de crédit, alors, selon le pourvoi, qu'engage sa responsabilité l'établissement de crédit qui consent à une société des avances de trésorerie hors de proportion avec ses facultés financières sans s'assurer de sa capacité de remboursement ; que la cour d'appel aurait donc dû rechercher, comme elle y était invitée, si la société Cocefi n'avait pas agi avec légèreté en octroyant à la société Finetim en mai 1990 une avance d'un montant de 2 500 000 francs sans constituer aucun dossier de prêt et sans solliciter aucun renseignement sur la situation active et passive de sa cliente (manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil) ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la banque n'avait pas, après l'octroi d'un premier financement le 27 septembre 1989, consenti un "nouveau concours financier" à la société Finetim, la cour d'appel a pu estimer que la banque n'avait pas commis de faute à l'occasion de l'opération de mai 1990 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la Compagnie centrale de crédit et de financement (Cocefi) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21711
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-21711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21711
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