La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1998 | FRANCE | N°96-21404

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-21404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Garlan Mayeux, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / M. Jean X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Garlan Mayeux, demeurant ...,

3 / Mme Monique Y..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Garlan Mayeux, demeurant place de la Croute, 50200 Coutances,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Garlan Mayeux, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / M. Jean X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Garlan Mayeux, demeurant ...,

3 / Mme Monique Y..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Garlan Mayeux, demeurant place de la Croute, 50200 Coutances,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1 / de la société Bail matériel, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Bercy gestion finances, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la SNC Garlan Mayeux, de M. X..., ès qualités, et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen,19 septembre 1996), que la société Soloma, devenue la société Bail matériel (le crédit-bailleur), a mis en demeure, le 5 décembre 1990, l'administrateur du redressement judiciaire, ouvert le 21 novembre 1990, de la société Garlan Mayeux (la société) de prendre parti sur la poursuite du contrat de crédit-bail du 6 juin 1989 ; qu'après avoir obtenu du juge-commissaire, le 18 décembre 1990, une prolongation de trois mois du délai, l'administrateur a notifié par lettre au crédit-bailleur, le 13 mars 1991, son intention de ne pas poursuivre l'exécution du contrat ;

que le juge-commissaire, statuant sur la revendication exercée par le crédit-bailleur, a décidé par ordonnance du 28 mai 1991, que la lettre précitée était non avenue et que le contrat se poursuivrait ; que le crédit-bailleur a ultérieurement assigné l'administrateur, qui lui avait notifié, le 16 juillet 1992, son intention de ne pas poursuivre l'exécution du contrat, ainsi que la société et le représentant des créanciers en paiement de diverses sommes ; que le plan de continuation de la société a été arrêté le 25 septembre 1992 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, réunis :

Attendu que la société, le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de crédit-bail avait été poursuivi par l'administrateur et d'avoir condamné la société à payer au crédit-bailleur des loyers et une indemnité de retard, alors, selon le pourvoi, d'une part, que sous l'empire des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, antérieure à la loi du 10 juin 1994, l'administrateur est présumé avoir irréfragablement renoncé à poursuivre le contrat, s'il s'est abstenu de prendre parti, dans le délai qui lui était imparti, lequel délai, fixé normalement à un mois, peut être allongé par le juge-commissaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que l'administrateur a été mis en demeure de prendre parti le 5 décembre 1990, que par ordonnance du 18 décembre 1990, le délai qui lui était imparti a été "porté" à trois mois et que par ordonnance du 28 mai 1991, le juge-commissaire a déclaré non avenue la lettre du 13 mars 1991 ; qu'en l'état de ces éléments, et quand bien même la lettre du 13 mars 1991 devrait être considérée comme non avenue, les juges du fond devaient rechercher, avant de statuer, si le délai de trois mois imparti par l'ordonnance du 18 décembre 1990 ne s'était pas écoulé, sans que l'administrateur prenne parti, et si dès lors l'administrateur ne devait pas être regardé comme ayant irréfragablement renoncé à la poursuite de la convention ; qu'ayant omis de procéder à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que dès lors qu'il y a présomption irréfragable de renonciation, au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, les actes postérieurs au délai de trois mois sont par hypothèse inopérants ; qu'en effet, quels que soient l'objet et le sens de ces actes, il ne peuvent affecter une situation juridique résultant de l'application de la loi au terme du délai imparti à l'administrateur ;

qu'en statuant comme ils ont fait, sans rechercher si les actes pris en compte -conclusions de l'administrateur du 7 mai 1991 et lettre du 16 juillet 1992- étaient ou non postérieurs au délai de trois mois imparti à l'administrateur par l'ordonnance du 18 décembre 1990, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 37 de la loi du 25 janvier 1985 et 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, la société, le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers ont prétendu "que l'administrateur avait demandé au juge-commissaire d'annuler son courrier du 13 mars 1991, dans lequel à la suite d'une erreur, il avait précisé ne pas poursuivre le contrat et de dire que ce contrat se poursuivra normalement" et soutenu que, "postérieurement à l'ordonnance rendue le 28 mai 1991, l'administrateur avait conservé la faculté de ne pas poursuivre le contrat" ; que ces parties ne sont pas recevables à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen qui, fût-il de pur droit et d'ordre public, est contraire à la thèse qu'elles ont présentée aux juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur la seconde branche du premier moyen :

Attendu que la société, le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que du fait de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, les juges du fond n'avaient pas à se déterminer au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; qu'en faisant référence à ce texte, ils l'ont violé, par fausse application ;

Mais attendu que le motif critiqué est surabondant, dès lors que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, dans ses conclusions du 7 mai 1991 l'administrateur avait manifesté de façon non équivoque sa volonté de poursuivre, dans l'intérêt du redressement judiciaire, le contrat de crédit-bail ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21404
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-21404


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21404
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award