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08/12/1998 | FRANCE | N°96-20966

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-20966


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Montcalm, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la société Wartsila SACM diesel, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / du Groupe Drouot, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

3 / des Assurances groupe de Paris (AGP), compagnie d'assurances, dont le siè

ge est ...,

4 / du Groupe Bellevier, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

5 / du Gro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Montcalm, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la société Wartsila SACM diesel, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / du Groupe Drouot, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

3 / des Assurances groupe de Paris (AGP), compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

4 / du Groupe Bellevier, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

5 / du Groupe de Leseleuc, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

6 / du Groupe MEA, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

7 / du Languedoc, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

8 / de la MGFA, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

9 / de la PFA, compagnie d'assurances, dont le siège est ... des victoires, 75002 Paris,

10 / de la société La Protectrice, société anonyme, dont le siège est ...,

11 / de l'UPE, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

12 / de M. Christophe X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Pen-Picault, devenue société Le Pen, domicilié ...,

13 / de M. Y... Loquais, pris en sa qualité de représentant des créanciers au règlement judiciaire de la société Le Pen-Picault, devenue société Le Pen, domicilié ... de Lome, 56100 Lorient,

14 / de la société Le Pen-Picault, devenue la société des Ateliers mécaniques André Le Pen, dont le siège est ...,

15 / de la société en nom collectif (SNC) Le Beau Billard - Saulnier - Charbonnier, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la SNC Montcalm, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des compagnies Assurances du groupe de Paris (AGP), Groupe Bellevier, Groupe de Leseleuc, Groupe MEA, Le Languedoc, MGFA, PFA, de la société La Protectrice et de la compagnie UPE, de Me Vuitton, avocat de la société Wartsila SACM diesel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Montcalm de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que formé à l'encontre de la société en nom collectif Le Beau Billard - Saulnier et Charbonnier ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Montcalm, armateur du chalutier "Montcalm", victime d'avaries de moteurs, demande la cassation de l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 1996) en conséquence de celle d'un arrêt antérieur de la même cour d'appel du 26 octobre 1994, prononcée par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation le 14 janvier 1997 ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a été rendu sur la requête de la société Montcalm tendant, sur le fondement de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, à ce que soit retranchée du dispositif de l'arrêt cassé sa condamnation, non demandée, à garantir ses assureurs subrogés du remboursement partiel des sommes que la société Wartsila SACM diesel (société Wartsila) , déclarée responsable des avaries, leur avait versées en trop en exécution du jugement entrepris partiellement infirmé ; que, cependant, cette condamnation des assureurs et, par voie de conséquence, celle de la société Montcalm à les garantir, se trouvent déjà atteintes par la censure prononcée le 14 janvier 1997, dès lors que la Cour de Cassation a annulé l'arrêt du 26 octobre 1994 pour avoir opposé aux victimes un partage de responsabilité et opéré une compensation en faveur de la société Wartsila, décisions qui sont à l'origine du trop perçu litigieux ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la société Montcalm aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20966
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 04 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-20966


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20966
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