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08/12/1998 | FRANCE | N°96-20834

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-20834


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Julien Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re ch), au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant Mas d'Eymini, 13460 Saintes-Maries de la Mer,

2 / de M. Paul Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Alain X...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pou

rvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Julien Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re ch), au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant Mas d'Eymini, 13460 Saintes-Maries de la Mer,

2 / de M. Paul Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Alain X...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que si le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent et que si, sous réserve des dispositions relatives aux instances prud'homales, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, et reprises alors de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur, dûment appelés, et tendent alors à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, il n'en est pas de même lorsqu'elles tendent à la constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire au jour du jugement d'ouverture de la procédure ;

Attendu que M. Y... a vendu en viager le 14 mars 1964 un domaine agricole à M. X... ; que celui-ci n'ayant pas respecté les deux échéances de 1989, M. Y..., après un commandement de payer en mars 1990 demeuré infructueux, l'a assigné en juillet 1992 en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;

Attendu que, pour dire que cette clause n'avait pu produire son effet, la cour d'appel l'a renvoyé à produire au redressement judiciaire de M. X... prononcé le 10 juin 1993 et converti en liquidation judiciaire le 21 octobre 1993 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20834
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Non application - Acquisition d'une clause résolutoire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 et 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re ch), 05 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-20834


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20834
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