La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1998 | FRANCE | N°96-20422

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-20422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société GF plastic, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités Saint-Léonard Sud, 56450 Theix,

2 / la compagnie Groupama-Samda, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de la société Technibat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., BP 123, zone ind

ustrielle, 27931 Gravigny,

2 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est à Belbeuf, 76029 Rouen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société GF plastic, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités Saint-Léonard Sud, 56450 Theix,

2 / la compagnie Groupama-Samda, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de la société Technibat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., BP 123, zone industrielle, 27931 Gravigny,

2 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est à Belbeuf, 76029 Rouen Cedex,

3 / de M. Y... Le Goff, demeurant ...,

4 / de M. Eric A..., demeurant ...,

5 / de la société Rhuys plastique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

6 / de la société Les Ateliers maritimes du Crouesty, société anonyme, dont le siège est zone de Redo, 56640 Arzon,

7 / de la compagnie La Concorde, dont le siège est ...,

8 / de Mme Nicole X..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tech'marine à Lannilis, domiciliée ...,

9 / de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Technibat, domicilié ...,

10 / de la société civile professionnelle (SCP) Guérin-Diesbecq, prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Technibat, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société GF plastic et de la compagnie Groupama-Samda, de Me Blanc, avocat de MM. Le Goff et A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Technibat, de M. Z..., ès qualités, et de la SCP Guérin-Diesbecq, ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Les Ateliers maritimes du Crouesty, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société GF plastic et la compagnie Groupama-Samda demandent la cassation de l'arrêt (Rennes, 19 juin 1996) qui a dit n'y avoir lieu à interprétation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 qui avait déclaré la société Technibat tenue à garantir la société GF plastic du tiers des condamnations prononcées contre elle au seul profit de la société Tech'marine ;

Mais attendu que cette disposition de ce dernier arrêt a été cassée ce jour par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation ; que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la société GF plastic et la compagnie Groupama-Samda aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la société Les Ateliers maritimes du Crouesty et la compagnie Axa assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20422
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 19 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-20422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award