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08/12/1998 | FRANCE | N°96-19738

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-19738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Gilles X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société à responsabilité limitée Arccad et de la société anonyme Saints-Pères participations, domicilié 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés,

défendeur à la cass

ation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Gilles X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société à responsabilité limitée Arccad et de la société anonyme Saints-Pères participations, domicilié 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 juin 1996), que la société à responsabilité limitée Arccad et la société anonyme Saints-Pères participations, toutes deux dirigées par M. Y..., ont été mises en redressement puis en liquidation judiciaires, la première le 10 mars 1994, la seconde le 25 août 1994 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une interdiction de gérer toute entreprise commerciale, artisanale ou personne morale pour une durée de 10 ans en sa qualité de dirigeant de la société Arccad et pour une durée de 15 ans en sa qualité de dirigeant de la société Saints-Pères participations, alors, selon le pourvoi, que l'état de cessation des paiements d'une personne morale, dont la non-déclaration dans le délai légal peut être sanctionnée par le prononcé de l'interdiction visée à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, ne se déduit pas de la seule constatation de l'existence d'un résultat déficitaire, mais suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en condamnant M. Y... de ce chef, sans constater les éléments de fait justifiant la cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 181, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement du 16 février 1995 que la cessation des paiements de la société Arccad, fixée au 31 mars 1993, n'a jamais été déclarée par M. Y... puisque la procédure collective a été ouverte sur assignation d'un créancier, et qu'il résulte du jugement du 2 novembre 1995 que, s'agissant de la société Saints-Pères participations, la date de cessation des paiements a été fixée au 1er février 1994 alors que la déclaration n'a été faite que le 25 août 1994, ce dont il résulte que M. Y... n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 189-5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19738
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-19738


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19738
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