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08/12/1998 | FRANCE | N°96-19525

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-19525


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Muriel X..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pechex, société anonyme, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Marie-Hélène Gibert, avocat, demeurant en cette qualité ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Muriel X..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pechex, société anonyme, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Marie-Hélène Gibert, avocat, demeurant en cette qualité ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juillet 1996), qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société IMC, Mme X..., liquidateur, a assigné la société Pechex aux fins d'extension de cette procédure à ladite société, sur le fondement d'une confusion de patrimoines ; que cette demande a été accueillie le 29 juillet 1992 par le tribunal de commerce de Rochefort-sur-Mer tandis que, le 5 août 1992, le tribunal de commerce de La Rochelle ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pechex et désignait un administrateur ; que la cour d'appel a confirmé le premier jugement, le 1er février 1995, et annulé le second, le 18 avril 1995 ; que Mme Y..., avocat de la société Pechex, avait demandé à celle-ci, le 31 décembre 1994, une certaine somme représentant la rémunération de ses prestations depuis le mois d'août 1992 ; que Mme X..., liquidateur judiciaire de la société Pechex, a relevé appel de la décision du bâtonnier taxant les honoraires de Mme Gibert ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le liquidateur de la société Pechex fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision ayant taxé les honoraires de Mme Gibert à la somme de 697 368 francs TTC et dit que ces honoraires étaient dus par le liquidateur des sociétés IMC et Pechex, alors, selon le pourvoi, que pour écarter le moyen du liquidateur tiré de ce qu'il n'avait jamais donné mandat à Mme Gibert, laquelle avait parfois plaidé contre les intérêts dont Mme X... avait en charge la défense - circonstance attestée par le fait que l'avocat réclamait, au titre de la "tierce opposition, premier degré et appel, 20 000 francs" et "C/ X... : confusion de patrimoines, 150 000 francs" - la cour d'appel a considéré que Mme Gibert, à partir du 5 août 1992, "avait été investie d'un mandat régulier de M. Z..., nommé administrateur par le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle" ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur la circonstance que ledit administrateur avait été nommé par une décision annulée le 18 avril 1995, tandis qu'un jugement du tribunal de commerce de Rochefort du 29 juillet 1992, confirmé le 1er février 1995, avait étendu la liquidation judiciaire de la société IMC à la société Pechex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les honoraires étaient réclamés exclusivement pour la période postérieure au jugement d'ouverture du 5 août 1992 et qu'à partir de cette date Mme Gibert avait été investie d'un mandat régulier par M. Z..., nommé administrateur par ledit jugement, l'arrêt retient que l'annulation de ce dernier, le 18 avril 1995, n'a pu anéantir les actes accomplis au nom de la société Pechex ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est mal fondé ;

Et sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen :

Attendu que le liquidateur fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, à l'exception des salariés, doivent déclarer leurs créances au représentant des créanciers ; qu'en l'espèce, il résulte de termes mêmes de la lettre de Mme Gibert du 31 décembre 1994 que l'ensemble des honoraires par elle réclamés, soit 697 368 francs TTC, avait son origine avant le jugement prononçant la mise en redressement judiciaire de la société Pechex puisqu'elle réclamait à ce titre : "contre RJ 25 000 francs HT" ; qu'en application de l'article susvisé, il appartenait à l'avocat de déclarer sa créance, ce qu'elle n'a pas fait ; que ladite créance alléguée n'ayant donné lieu à aucun relevé de forclusion, était donc éteinte, en application de l'article 53, alinéa 3, de la même loi ;

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les article 50 et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre du 31 décembre 1994 adressée à la société Pechex que Mme Gibert proposait divers montants d'honoraires ou de provision ; qu'en déclarant toutefois qu'il convenait de considérer ces chefs de revendication comme des honoraires définitifs, et ce bien que ne répondant pas aux normes exigées pour l'établissement de factures en bonne et due forme, la cour d'appel a dénaturé le document et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'il appartenait à Mme Gibert qui soutenait avoir accompli des diligences pour la société Pechex à compter de la procédure de redressement judiciaire de celle-ci, prononcée le 5 août 1992 aux termes d'un jugement annulé le 18 avril 1995, de déclarer sa créance ou d'obtenir un relevé de forclusion ; qu'à défaut, elle ne pouvait prétendre obtenir paiement d'honoraires au titre des diligences par elle accomplies dans le cadre de la procédure ultérieurement annulée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les article 40 et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

et alors, enfin, qu'il appartenait à Mme Gibert de produire à la procédure collective de la société IMCL étendue à la société Pechex par jugement du 29 juillet 1992 confirmé par arrêt du 18 avril 1995 ; que faute de l'avoir fait ou d'avoir obtenu un relevé de forclusion, Mme Gibert ne pouvait obtenir condamnation de Mme X..., ès qualités, au paiement des honoraires par elle réclamés au titre de son activité de conseil de la société Pechex de 1992 à 1994 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 40 et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas déterminée par le seul motif que critique la deuxième branche, lequel est dès lors surabondant ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu que l'examen de la note d'honoraires permettait de vérifier que ceux-ci étaient réclamés exclusivement pour la période postérieure au 5 août 1992, date du prononcé du redressement judiciaire de la société Pechex ; qu'en l'état de ces constatations retenant que la créance d'honoraires n'était pas soumise à déclaration, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;

D'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., ès qualités et de Mme Gibert ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19525
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 04 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-19525


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19525
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