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08/12/1998 | FRANCE | N°96-19169

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-19169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Mediterranean Hipping company, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Mediterranean Shipping, dont le siège est ...,

3 / M. X... Commandant le navire "Alkistis", demeurant établissements Aget ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :

1 / de la société Groupement d'importation des métaux, do

nt le siège est ...,

2 / de la société the Zambia statue insurance Coorporation limited, dont le siège e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Mediterranean Hipping company, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Mediterranean Shipping, dont le siège est ...,

3 / M. X... Commandant le navire "Alkistis", demeurant établissements Aget ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :

1 / de la société Groupement d'importation des métaux, dont le siège est ...,

2 / de la société the Zambia statue insurance Coorporation limited, dont le siège est Lusaka, Zambie,

3 / de la société Seaport terminal N.V., dont le siège est Muisbroeklan Kaao 478, 2030 Anvers (Belgique),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Remery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Apolis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Gerrssen, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Remery, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Mediterranean shipping company, de la société Mediterranean shipping et de M. X... commandant le navire "Alkistis", de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Groupement d'importation des métaux, de la société the Zambia state insurance coorporation limited, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Seaport terminal N.V., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Mediterranean shipping company de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en tant que formé à l'encontre de la société Groupement d'importation des métaux et de la compagnie The Zambia state insurance corporation Ltd ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 1996), que des lots de cuivre ont été transportés par la société Mediterranean shipping company (le transporteur maritime) sur le navire "Alkistis" entre les ports de Londres et d'Anvers, où ils ont été déchargés, en novembre 1989, par la société Seaport terminal NV (société Seaport), entreprise de manutention, qui en a assuré la garde dans ses hangars ; que plusieurs lots qui devaient être acheminés par camions d'Anvers à Dunkerque ayant été volés dans l'un de ces hangars, l'assureur des facultés, la compagnie The Zambia state insurance corporation Ltd, a indemnisé, en cause d'appel, la société Groupement d'importation des métaux, qui en était destinataire, et, ainsi subrogée dans ses droits, a repris l'action en réparation du préjudice à l'encontre du transporteur maritime, qui était responsable du transport de bout en bout ; que ce transporteur a appelé en garantie la société Seaport ;

Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action contre la société Seaport par application de la loi belge alors, selon le pourvoi, que selon l'article 3, 6 bis, de la Convention de Bruxelles de 1924, modifiée par le protocole de 1968, les actions récursoires peuvent être exercées même après l'expiration du délai d'un an, si elles le sont dans le délai déterminé par la loi du Tribunal saisi de l'affaire ; que le juge français saisi de l'action récursoire du transporteur maritime devait donc se référer aux dispositions de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966, dans sa rédaction de la loi du 23 décembre 1986 ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer que l'action récursoire exercée par le transporteur maritime à l'encontre de la société Seaport était soumise à la loi belge et qu'en conséquence elle était tardive dans la mesure où l'action principale n'avait été engagée que le 15 mars 1991, où l'intervention de la société Seaport était terminée depuis novembre 1989 et où elle n'avait été assignée que le 14 juin 1991 bien qu'il suffisait que l'action récursoire soit exercée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le transporteur maritime a été assigné ; qu'elle a violé l'article 3, 6 bis, précité de la Convention de Bruxelles et l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 ;

Mais attendu, dès lors que la cause du dommage est postérieure au déchargement du navire, que l'action récursoire exercée par le transporteur maritime à l'encontre de l'entrepreneur de manutention dont il a requis les services n'est pas soumise aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement mais, comme l'a exactement énoncé la cour d'appel, à la loi du port où opère l'entrepreneur, ainsi qu'il résulte de l'article 57 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, encore applicable en la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mediterranean shipping company, la société Mediterranean shipping et de M. X... commandant le navire Alkistis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19169
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Transport international - Convention de Bruxelles - Application à l'entrepreneur de manutention (non) - Loi du port.

TRANSPORTS MARITIMES - Transport maritime de marchandises - Action récursoire du transporteur contre l'entrepreneur de manutention - Loi applicable - Transport antérieur à l'entrée en application de la convention de Rome - Loi du port où opère l'entrepreneur - Loi belge - Domaine de l'action récursoire (non résolu).


Références :

Convention de Bruxelles du 25 août 1924
Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 57

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre), 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-19169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19169
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